N° RC 24/01333
Minute n° 24/546
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 23 Juillet 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 23 Juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :
Comparant en la personne de Mme [H]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [G] [B]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [J] [T] en sa qualité de mère du fils de M. [B]
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 18 Juillet 2024, reçu au Greffe le 18 Juillet 2024, concernant M. [G] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2024 de M. [G] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de Madame [J] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[G] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (la mère de son fils - compagne ?) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 12 juillet 2024 avec maintien en date du 15 juillet.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [B] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[G] [B] n’a pas souhaité comparaitre.
Le conseil de [G] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la demanderesse serait, aux dires du patient, son ex compagne et qu’elle n’aurait pas intérêt à agir. Le consiel soulève également le fait que la décsion de maintien à 72 h ne vise pas le bon certificat médical.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 12 juillet 2024 que [G] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation psychotique recrudescence d’envahissement délirant à type de persécution avec adhésion totale et participation anxieuse, désorganisation et instabilité psychomotrice) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, le patient commençant à refuser le traitement.
Le patient était suivi en soins libres suite à rupture de traitement mais a été placé en soins sous contrainte du fait de son opposition aux soins.
La décision d’admission a été prise sur la base de ce certificat médical et sur demande d’un tiers présenté comme étant la “mère de son fils”. Or l’article L3212-1 du code de la santé publique vise une demande présentée “par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.”
En l’espèce, Le tiers demandeur n’est pas membre de la famille du patient et si le fait qu’il s’agisse de la mère de son fils permet de considérer qu’elle justifie de relations antérieures à la demande avec le malade, cela ne lui donne pas automatiquement qualité pour agir dans l’intérêt du malade, circonstance qui ne peut s’apprécier que dans chaque espèce. Cette qualité serait reconnue à la compagne du patient mais pas nécessairement à une ex compagne. Or le seul élément objectif dont on dispose en l’espèce, en dehors du fait qu’elle ne se présente pas comme la compagne du patient est son adresse qui est distincte de celle du patient.
Dès lors faute d’indication sur ce qui donne qualité à agir au tiers dans l’intérêt du malade, la décision sera déclarée irrégulière, l’atteinte aux droits du patient étant évidente.
Par avis médical motivé du Dr [N] en date du 18 juillet 2024 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (fluctuance des troubles : épisode de tension psychique importante le 17 avec persécution et interprêtation vis à vis des patients et des soignants) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé compte tenu de la faible adhésion aux soins.
Il convient de différer la levée de 24 h maximum pour permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [G] [B] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juillet 2024 à :
- M. [G] [B]
- Me Marie DROUET
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [J] [T]
La Greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,