DU 23 juillet 2024 Minute numéro :
N° RG 23/01261 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NP7A
Code NAC : 30B
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
C/
SARLU AUREGAME
Monsieur [N] [T] [H] en qualité de gérant de la SARLU AUREGAME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET, Cabinet BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, Maître Sabine CHASTAGNIER, Cabinet BRAULT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J82
DÉFENDEUR(S)
SARLU AUREGAME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [N] [T] [H] en qualité de gérant de la SARLU AUREGAME, demeurant [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3]
représentés par Maître Axel CALVET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Maître Olivier COULEAU, membre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
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Débats tenus à l’audience du : 11 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 juillet 2019, la société BEZONS CŒUR DE VILLE LOTS A1 ET A2 – LOGEMENTS, aux droits de laquelle intervient la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, a consenti un bail commercial à Monsieur [Y] [E], pour le compte d’une société en cours de construction, portant sur le local commercial R8.03 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], pour une durée de dix années moyennant un loyer annuel de 99 450 euros hors taxes et hors charges.
Suivant procès-verbal en date du 28 mai 2021, le local commercial a été mis à disposition de Monsieur [Y] [E], à qui s’est substituée la société AUREGAME.
Les 27 septembre 2023 et 2 octobre 2023, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a délivré une sommation de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société AUREGAME et son gérant Monsieur [N] [T] [H], portant sur la somme totale de 320 363,14 euros.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a fait assigner en référé la société AUREGAME et Monsieur [N] [T] [H] en sa qualité de gérant, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024 et renvoyée au 11 juin 2024 à la demande des défendeurs. Le 11 juin 2024, les parties étaient représentées.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF sollicite du juge des référés de :
Débouter la société AUREGAME et Monsieur [N] [T] [H] de leurs demandes et prétentions infondées concernant le dessaisissement du tribunal ou le sursis à statuer,Déclarer la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF recevable et bien fondée en ses demandes formées en référé,Constater que la société AUREGAME n'a pas déféré, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, à la sommation avec commandement visant la clause résolutoire des 27 septembre et 2 octobre 2023 d'avoir à exploiter les locaux pris à bail le 9 juillet 2019, et qu'elle persiste à enfreindre les clauses et conditions du bail qui lui a été consenti,Constater que la société AUREGAME n'a pas procédé au règlement intégral des causes du commandement dans le délai d'un mois,
Condamner par provision la société AUREGAME à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, à titre d'arriéré de loyers/indemnités d'occupation, charges et accessoires impayés au 10 juin 2024, la somme de 374 122,93 euros sauf à parfaire, et sous réserve de la fixation de l'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter des 27 septembre et 2 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement,Condamner par provision la société AUREGAME, à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, au titre de la clause pénale, la somme de 81 165,48 euros, sauf à parfaire,Condamner par provision la société AUREGAME, à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF un intérêt fixé conventionnellement au taux d'intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européennes à son opération de refinancement la plus récente en vigueur à la date d'exigibilité, majoré de dix points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, soit une somme de 44 894,76 euros, sauf à parfaire,Ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution,Constater l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 2 novembre 2023, et dès lors la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date,Ordonner l'expulsion de la société AUREGAME et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de désigner, et ce en garantie des indemnités d'occupation et de réparations locatives qui pourront être dues,Fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération des lieux loués au double du montant du loyer contractuel exigible, outre les frais et taxes exigibles selon la convention locative échue, et condamner sur ces bases la société AUREGAME à compter du 2 novembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,Juger que la somme versée à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur à titre d'indemnité,Condamner par provision la société AUREGAME à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF une indemnité égale à six mois de loyer à compter de la reprise des lieux par le bailleur,Débouter la société AUREGAME de toute éventuelle demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais qui pourrait être formulée,Débouter la société AUREGAME et Monsieur [N] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Condamner la société AUREGAME au paiement d'une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société AUREGAME aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat des 25 et 29 août 2023, de la sommation avec commandement de payer visant la clause résolutoire en date des 27 septembre et 2 octobre 2023, du constat en date du 10 novembre 2023, ainsi que de la levée des états d'inscription de privilèges et de nantissements dont distraction au bénéfice de Maître BOSQUET.
Au visa de ses conclusions visées à l’audience, la société AUREGAME et Monsieur [N] [T] [H] demandent au juge des référés de :
Les déclarer recevables et bien-fondés en leurs prétentions,A titre liminaire,Constater qu’il existe un lien tel entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS qu’il est de bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
Prononcer une décision de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de PARIS,Constater que les demandes de la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF dépendent de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de PARIS,Suspendre la présente instance jusqu’au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de PARIS dans le cadre du litige opposant les parties sur le fondement du bail signé le 9 juillet 2019,Au fond,Constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la totalité des demandes de la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF contre la société AUREGAME,Constater l’absence de toute demande à l’égard de Monsieur [N] [T] [H],Déclarer responsable la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF d’un abus du droit d’ester en justice au préjudice de Monsieur [N] [T] [H],Condamner la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF au paiement de la somme de 15 000 euros à Monsieur [N] [T] [H] en réparation de son préjudice moral, outre une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation du juge,En tout état de cause,Débouter la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à payer à la société AUREGAME et Monsieur [N] [T] [H] la somme de 5 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’exception de connexité et sur le sursis à sursis à statuer
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ».
Le sursis à statuer est prévu aux articles 378 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, les défendeurs prétendent que le tribunal judiciaire de PARIS est valablement saisi du litige opposant les parties. Ils font valoir qu’ils ont assigné leurs cocontractants devant ce tribunal dès le mois d’octobre 2023.
En réponse, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF souligne que l’exception de connexité ne peut aboutir puisque la présente juridiction est saisie en référé et l’ordonnance rendue n’aura pas l’autorité de la chose jugée au principal. La demanderesse précise que les deux affaires ne sont pas indivisibles puisqu’elle n’est pas partie à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS. La société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF fait valoir que des conclusions d’incident ont été déposées par les défendeurs à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS pour voir déclarer les demandes de la société AUREGAME irrecevables.
Il y a lieu de noter que l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 par la société AUREGAME devant le tribunal judiciaire de PARIS ne concerne pas la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF. En outre, la demande est formée devant la juridiction du fond contrairement à la présente instance en référé.
Dès lors, les défendeurs échouant à rapporter l’existence d’un lien justifiant d’instruire et juger ensemble les deux affaires, il y a lieu d’écarter l’exception de connexité.
De surcroît, il n’est pas démontré qu’il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de PARIS. Cette demande sera également rejetée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Les défendeurs prétendent que le loyer ne reflète pas la valeur locative des lieux puisque le centre CŒUR DE VILLE n’a pas été totalement exploité. Ils font valoir que les loyers n’auraient dû être versés qu’à partir de l’ouverture du local au public le 26 mars 2022 au regard de la clause contractuelle relative à la franchise.
Il convient de noter que le contrat de bail du 9 juillet 2019 stipule que « Le preneur déclare et reconnaît qu’au jour de la signature des présente, il est averti de ce que le programme général et son environnement n’ont pas un caractère contractuel […] ». Ainsi, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait une obligation du bailleur sur l’environnement des lieux loués.
Le bail prévoit également que le preneur devra ouvrir impérativement son local au public à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement et au plus tard trois mois après la date de prise d’effet du bail. Les sommations délivrées les 27 septembre 2023 et 2 octobre 2023 visent la clause précitée.
Or, il résulte du procès-verbal du 28 mai 2021 que les locaux ont été mis à disposition du preneur à cette date. Ainsi, conformément au contrat de bail, les locaux auraient dû être ouverts à la date du 28 août 2021.
Il ressort des constats de commissaires de justice en date des 25 août 2023, 29 août 2023 et 10 novembre 2023 que les locaux commerciaux objets du bail sont fermés au public.
En outre, le bail conclu entre les parties le 9 juillet 2019 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production des sommations de payer visant la clause résolutoire en date des 27 septembre 2023 et 2 octobre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Les sommations de payer, délivrées dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce les 27 septembre 2023 et 2 octobre 2023 étant demeurées infructueuses, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 3 novembre 2023.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative, l’indemnité d’occupation, la clause pénale, et les intérêts de retard
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 374 122,93 euros comme il résulte du décompte arrêté au 10 juin 2024 versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner la société AUREGAME à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme provisionnelle de 374 122,93 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 10 juin 2024 (échéance du deuxième trimestre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2023.
La demande au titre de la clause pénale de majoration de 10% prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive. En l’espèce, la société AUREGAME sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 37 412,29 euros à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à ce titre.
Les demandes au titre des intérêts de retard contractuels et au titre de l’indemnité équivalente au montant de six mois de loyer, s’ajoutant à l’application de la clause pénale, sont contestables au regard de leur montant. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner la société AUREGAME à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 9 juillet 2019 prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en cas de résiliation par le jeu de la clause résolutoire. Cette clause s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil aux termes duquel le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il est également de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale si le montant n’est pas contestable.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail.
Sur la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution
Les modalités de conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution sont prévues aux articles R. 523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler ici que la conversion de saisie conservatoire en saisie attribution relève de la seule diligence du créancier et que sa contestation est soumise à l’appréciation du juge de l’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] [H] réclame la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au motif qu’il a été assigné alors qu’aucune demande n’a été portée à son encontre.
En réponse, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF s’oppose à la demande indemnitaire et explique avoir assigné Monsieur [N] [T] [H] en sa qualité de gérant de la société AUREGAME, afin de s’assurer que l’assignation parviendrait à cette dernière qui n’exploite pas les lieux loués.
Outre qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile que seul le tribunal peut prononcer en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, aucun élément ne justifie de prononcer une amende civile, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt même moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire.
De surcroît, le seul fait d’avoir assigné Monsieur [N] [T] [H], en sa qualité de gérant de la société AUREGAME, ne peut démontrer la malice, la mauvaise foi ou l’erreur assimilable au dol.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [T] [H] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société AUREGAME, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût des deux sommations de payer et de l’état de nantissement, dont distraction au bénéfice de Maître BOSQUET en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. Toutefois, le commissaire de justice ayant réalisé les constats n’ayant pas été désigné judiciairement, le coût de ces actes ne sera pas inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société AUREGAME, partie succombante, à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AUREGAME et Monsieur [N] [T] [H] seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ECARTONS l’exception de connexité ;
REJETTONS la demande de sursis à statuer ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 9 juillet 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 3 novembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au local R8.03 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société AUREGAME et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société AUREGAME à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société AUREGAME au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société AUREGAME à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme provisionnelle de 374 122,93 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 juin 2024, échéance du deuxième trimestre 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
CONDAMNONS la société AUREGAME à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme provisionnelle de 37 412,29 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des intérêts de retard contractuels et au titre de l’indemnité équivalente au montant de six mois de loyer ;
ORDONNONS que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la conservation de la saisie conservatoire en saisie attribution ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [T] [H] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTONS la société AUREGAME et Monsieur [N] [T] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société AUREGAME à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société AUREGAME au paiement des dépens comprenant le coût des sommations de payer et de l’état de nantissement, dont distraction au bénéfice de Maître BOSQUET en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE