MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [H]
C/ OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03228 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI7U
DEMANDEUR
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me MENIRI - 436
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- Condamné solidairement Madame [T] [H] et Monsieur [R] [H] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 6] " [Localité 6] METROPOLE HABITAT " la somme de 5975,63 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'août inclus selon état de créance du 28 septembre 2023,
- Constaté que le bail consenti par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 6] " [Localité 6] METROPOLE HABITAT " à Madame [T] [H] et Monsieur [R] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 4] était résilié depuis le 2 juillet 2022,
- Dit que Madame [T] [H] et Monsieur [R] [H] devaient quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- Condamné solidairement Madame [T] [H] et Monsieur [R] [H] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 6] " [Localité 6] METROPOLE HABITAT " une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [R] [H] le 29 février 2024.
Le 29 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [H] à la requête de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] " [Localité 6] METROPOLE HABITAT ".
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2024, Monsieur [R] [H] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 7] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 juillet 2024 pour respecter le principe du contradictoire.
A cette audience, Monsieur [R] [H] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) GRAND [Localité 6] HABITAT, représenté par son conseil, sollicite de débouter le demandeur en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, il sollicite une allocation de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [R] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] est marié, et a trois enfants de 8 ans, 3 ans et 1 an à charge. La famille est accompagnée par l’association ALYNEA dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social lié au logement, jusqu’en novembre 2024, afin d’être soutenue dans l’accomplissement des démarches administratives et financières. Depuis 2023, Monsieur [R] [H] exerce une activité professionnelle en CDI et perçoit un salaire mensuel moyen imposable de 2400 € par mois. Il déclare percevoir également 438 € d’allocations familiales par mois, indiquant que sa femme perçoit le RSA. En 2022, son revenu annuel imposable était de 31.772 €, soit un revenu mensuel moyen de 2647,66 €. Auparavant, il percevait des indemnités journalières en lien avec un arrêt maladie. L’assistante sociale qui les accompagne expose que la famille a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois, et qu’elle souhaite mettre en place un protocole de cohésion sociale avec son bailleur. Une demande d’aide financière auprès d’Action Logement a été effectuée le 29 mai 2024. Elle ajoute qu’une demande de logement social est en cours. Une demande de labellisation est également en cours auprès du SYPLO.
Monsieur [R] [H] produit aux débats un courrier du maire de [Localité 7] en date du 8 juillet 2024, commune de son logement. Ce dernier expose soutenir la famille qui fait selon lui l’objet d’un comportement irréprochable. Il ajoute que les enfants sont scolarisés pour les deux plus grands sur [Localité 7] en école élémentaire et maternelle. Il ajoute que l’expulsion de la famille aurait des conséquences désastreuses pour tous ses membres, précisant qu’un délai supplémentaire permettrait à toute la famille d’être à l’abri le temps de trouver une solution pérenne.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à 684,16 € pour le mois d’avril 2024. A cette date, la dette locative s’élevait à la somme de 11.066,92 €.
Des versements de 673,42 € en juin 2024 684,16 € en mai 2024, de 400 € et 325 € en avril 2024, 725 € en mars 2024 et 372 € en février 2024 ont été effectués. Désormais, la dette locative s’élève à la somme de 10.685,75 € arrêtée au 05 juillet 2024, indemnité d’occupation de juin 2024 inclue.
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [R] [H] est dans une situation financière difficile, ayant la charge de trois enfants avec une compagne qui ne perçoit pas de ressources mensuelles stables. Si les démarches engagées sont manifestement tardives, force est de constater que la famille est désormais accompagnée sur le plan social et que les paiements réguliers ont repris depuis février 2024, soit seulement deux mois après le prononcé du jugement d’expulsion. A cela s’ajoute qu’en l’état, avec trois enfants en bas âge, la famille ne peut se reloger dans des conditions normales, tant face à l’ampleur de la dette locative que face à la configuration du foyer.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [R] [H] un unique délai de 04 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 22 décembre 2023. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [R] [H] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques des parties commandent de rejeter la demande de la société défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [R] [H] un délai de 04 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 23 novembre 2024, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 7] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 22 décembre 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution