TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame FRENEL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05045 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LC27
Minute n° 24/00724
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 juillet 2024 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Z] épouse [X]
née le 20 novembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 19 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 juillet 2024 à Mme [V] [Z] épouse [X], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Mme [X] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
L’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [T] en date du 13 juillet 2024 à 23h00, indique les mentions suivantes « opposition aux soins dans un contexte d’hospitalisation pour délire de persécution et mélancolie », ce médecin ayant privilégié le recours à la procédure en cas de péril imminent ce qui ressort de la case cochée par ce professionnel.
En outre, le certificat médical dit de « 24 heures » rédigé le 14 juillet à 12h15 précise les conditions dans lesquelles la patiente a été admise, initialement en soins libres mais à la suite d’une « grave tentative de suicide médicamenteuse ayant nécessité un passage en réanimation » et en raison du fait que la patiente était devenue opposante aux soins, souhaitant sortir de l’établissement. Il est toutefois mentionné dans ce certificat que l’état de santé de la patiente est « préoccupant et à haut risque de récidive suicidaire ».
Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient, en l’occurrence un risque grave d’atteinte à son intégrité physique et à sa vie, que la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment caractérisée.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen relatif à l’obligation d’information de la famille
Le conseil Mme [X] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que l’information d’un proche du patient de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet a été réalisée précocement, ladite information étant antérieure à l’admission.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En outre, l’article L3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] a fait l’objet d’une admission en soins sans consentement suivant la procédure de « péril imminent », le médecin ayant rédigé le certificat initial le 13 juillet 2024 à 23h00 ayant eu recours à cette procédure car le proche contacté avait refusé de se porter tiers à la procédure. Ainsi, il convient de considérer, selon toute vraisemblance, que ce même proche, en l’espèce le mari de la patiente, a été informé de la mesure par les infirmiers du service lorsque le recours à une hospitalisation sous contrainte a été envisagé, compte tenu de l’opposition aux soins manifestée par Mme [X] et ce alors que la patiente était déjà hospitalisée depuis la veille à la suite d’une grave tentative de suicide.
Dès lors, l’information du proche de la patiente a en effet été réalisée antérieurement à la décision d’admission, laquelle est toutefois intervenue le jour-même de sorte qu’au moment où le mari de la patiente a été contacté téléphonique, l’admission de cette dernière se révélait imminente.
En tout état de cause, il ne saurait être retenu quelconque grief de la transmission précoce de cette information, le grief allégué n’étant d’ailleurs pas démontré, et ce alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et les certificats médicaux circonstanciés versés à la procédure s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
- Sur le fond
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [V] [Z] épouse [X] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [Z] épouse [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [V] [Z] épouse [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [V] [Z] épouse [X]
Le 23 juillet 2024
Le greffier,