TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53726 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBW
N° : 1
Assignation du :
16 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LE PARADIS PERDU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS - #C2028
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PYRENEES 55
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 19 janvier 2010, la SCI DU PARADIS PERDU a consenti à la SARL PLANET PYRENEES un contrat de bail portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 1] et de la [Adresse 5] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 19.000€ hors taxes ainsi qu'une provision annuelle sur charges de 2000€.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société Planet Pyrénées, devenue P12 PYRENNES, au profit de la société ETLB avec faculté de substitution et une date d'entrée en jouissance des lieux fixée au 4 avril 2023.
La société PYRENEES 55, dont l'extrait kbis mentionne un début d'activité le 4 avril 2023 au [Adresse 1], s'est substituée à la société ETLB.
Le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 16 février 2024, un commandement de payer la somme de 12.189,69 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI LE PARADIS PERDU a, par exploit délivré le 16 mai 2024, fait citer la SASU PYRENEES 55 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés dans les lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 14.974,50€ au titre de l'arriéré locatif échu au 13 mai 2024, ainsi que la somme de 1497,45€ au titre de l'article X du contrat de bail,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation représentant le loyer courant ainsi que les charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience, la partie requérante, représentée, maintient ses prétentions.
La défenderesse, bien que régulière citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d'exigibilité de toute somme due en vertu du bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l'accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 16 février 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 17 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 17 mars 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 14.974,50€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 mai 2024, mois de mai 2024 inclus.
L'article X du contrat de bail stipule qu'en cas de non paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'huissier, le preneur devra, de plein droit, 10% du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme.
Cette clause n'apparaissant pas manifestement excessive, il convient d'y faire droit et de condamner la défenderesse au paiement d'une provision de 1497,45€ à valoir sur la clause pénale.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la partie requérante la somme de 1500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SASU PYRENEES 55 devra libérer les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 1] et de la [Adresse 5] [Localité 3], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SASU PYRENEES 55 à payer à la SCI LE PARADIS PERDU :
à compter du 17 mars 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 14.974,50 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 mai 2024, mois de mai 2024 inclus ;
la somme de 1497,45 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SASU PYRENEES 55 au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN