TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQUV
Minute : 24/175
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 3] -[Adresse 5] A [Localité 11] (93)
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur [P] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mai 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 3] -[Adresse 5] A [Localité 11] (93),
Représenté par son syndic COPRO 2A,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [S] est copropriétaire des lots 128, 148 et 187 au sein de la « Résidence [Adresse 10] » sise [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 11].
Monsieur [P] [S] ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges afférentes à ses lots.
Par mise en demeure par courrier recommandé, en date du 18 août 2023, adressée à Monsieur [P] [S], le syndicat de copropriétaires de la « Résidence [Adresse 10] » a réclamé en vain la somme de 3 963,89 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayées.
De même, Monsieur [P] [S] n’a pas réagi à la sommation délivrée le 22 septembre 2023 par Maître [G], commissaire de justice, pour la somme de 4 350,89 au titre de l’arriéré de charges arrêté au 12 septembre 2023, 3ème trimestre 2023 inclus.
Par exploit d’huissier en date du 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SARL COPRO 2 A, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 8], a fait assigner Monsieur [P] [S] devant Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
4 689,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, augmentées des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 22 septembre 2023.1 268,80 euros, au titre des frais de procédure et de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 20231 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise sa demande à hauteur 5 667,77 euros, relativement aux charges de copropriété incluant le 1er trimestre 2024 et maintient sa demande à hauteur de 1 268,80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il s’en rapporte pour le reste à ses écritures. Le syndicat des copropriétaires se déclare opposé à tous délais de paiement.
Monsieur [P] [S] comparaît. Il ne conteste pas le montant de la dette telle qu’actualisée à la barre par le syndicat des copropriétaires. Il expose avoir connu des difficultés dans son activité d’entrepreneur qui ne lui ont pas permis de faire face à ses charges de copropriété. Il déclare être de nouveau salarié pour un traitement mensuel de l’ordre de 3 000 euros, comme l’atteste ses deux derniers bulletins de paie qu’il dépose à l’audience. Il sollicite de la juridiction des délais de paiement, se déclarant en capacité d’éteindre sa dette à hauteur de 1 000 euros par mois en sus des charges courantes. Il dit être seul propriétaire et occuper les lieux avec ses deux enfants et sa femme, laquelle ne travaille pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale,La mise en demeure du 18 août 2023,La sommation de payer du 22 septembre 2023,Le décompte au 28 novembre 2023,Les appels de charges,Les factures et justificatifs de frais,Les procès-verbaux des assemblées générales du 28 juin 2021, du 9 août 2021 et du 7 juin 2022Le contrat de syndic,
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [P] [S] est redevable de la somme de 5 667,77 euros au titre des charges de copropriété, 1 er trimestre 2024 inclus.
En conséquence, Monsieur [P] [S] sera condamné au paiement de la somme de 5 667,77 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 22 septembre 2023 sur la somme de 3 495,89 euros (déduction faite de la totalité de frais de recouvrement antérieurs à cette date, soit 855 euros) et de l’assignation pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires de la « Résidence [Adresse 10] » réclame à Monsieur [P] [S] le paiement de 1 268,80 euros de frais de recouvrement :
Il convient de retenir au titre des mises en demeure et relances, exclusivement les frais liés aux mises en demeure du 10 mai 2023 et du 18 août 2023 pour un montant respectif de 30 euros TTC, coût indiqué dans le contrat de syndic pour cet objet (article 9). Ces mises en demeure s’imposent dans le cadre de la procédure et pourront valablement être mises à la charge du défendeur, dans la mesure ou lesdites mises en demeure sont assorties de la preuve de leur envoi en recommandé avec accusé de réception.
A contrario, ne seront pas retenues, les autres mises en demeure et relances, qui certes sont produites à la cause mais dont la preuve de leur envoi en recommandé n’est pas rapportée. En conséquence, elles ne sauraient être mises à la charge du débiteur, pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil.
Relativement à la sommation de payer du 22 septembre 2023 à hauteur de 153,80 euros, la sommation de payer est versée aux débats avec son coût en marge et la facture du commissaire de justice. Ces frais, nécessaires au recouvrement des charges, seront donc mis à la charge du défendeur.
Relativement aux frais de constitution de dossiers, il convient d’observer ; que les frais de constitution de dossier huissier (350 euros), en date du 12 septembre 2023 sur le décompte, n’ont aucune pièce en support ; et que les frais de constitution dossier avocat (350 euros), en date du 28 novembre 2023 sur le décompte, si ils ont bien un facture en support, ne sauraient être mis à la charge du défendeur dans la mesure où il convient de relever, dans le contrat de syndic, article 9, au regard du détail de cette prestation, la mention : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas démontrées dans le libellé de la facture.
En conséquence, Monsieur [P] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 213,80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le syndic, notamment du dernier décompte en date du 20 mars 2024, que la dette s'élève, hors frais, à la somme de 5 667,77 euros, incluant l’appel de charges du 1er trimestre 2024. Le débiteur démontre des revenus suffisants et s’engage à éteindre son arriéré de charges par le paiement mensuel d’une somme de 1 000 euros, en sus des appels de charges de copropriété à venir.
Il convient, dès lors, d’accorder un délai aux défendeurs pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise demeure et une sommation de payer dont il est justifié, Monsieur [P] [S] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [P] [S] sera condamné au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [P] [S] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, rendue nécessaire par l'absence de paiement régulier de ses charges de copropriété. Il convient toutefois d’ôter de ceux-ci le coût de la sommation de payer du 22 septembre 2023, pris en compte au titre des frais de recouvrement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [Adresse 10] » la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [P] [S] sera condamné, au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] qui réside [Adresse 4], à [Localité 11], à payer au Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [Adresse 10]» [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic la SARL COPRO 2 A, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 5 667,77 euros (cinq mille six cent soixante-sept euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2024 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 3 495,89 euros et de l’assignation du 6 décembre 2023 pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la « résidence [Adresse 10] », représenté par son syndic la SARL COPRO 2 A, la somme de 213,80 euros (deux cent treize euros et quatre-vingt centimes) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur un délai pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [P] [S] à s’acquitter de la dette en 7 fois, en procédant à 6 versements de 1 000 euros et un 7ème versement égal au solde de la dette (due en principal, frais et intérêts), sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la dette peut être soldée avant le terme du 7ème mois par Monsieur [P] [S] ;
RAPPELLE que pendant ces délais, les charges courantes de copropriété doivent être payées à leur échéance.
RAPPELLE que pendant ce délai les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues à l’encontre de Monsieur [P] [S].
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que les mesures d’exécution forcée suspendues pendant ce délai pourront être reprises à l’encontre de Monsieur [P] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer au Syndicat de copropriétaires de la « Résidence [Adresse 10] » représenté par son syndic la SARL COPRO 2 A, la somme de 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [Adresse 10] » représenté par son syndic la SARL COPRO 2 A, la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de la présente instance, dont seront exclus le coût de la sommation de payer du 22 septembre 2023, prise en compte au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [Adresse 10] » de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT