TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
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N° RG 24/00844 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEC6
Minute : 24/00080
Etablissement public OPH COMMUNAUTAURE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [Y] [M]
Madame [O] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAURE PLAINE COMMUNE
[Adresse 4], [Localité 5]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2], [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [W]
[Adresse 2], [Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Paul-gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 30/05/24
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 2/04/2024, l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE a fait assigner M. [Y] [M] et Mme [O] [W] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner l’expulsion des défendeurs du logement situé [Adresse 2] [Localité 7], ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, « immédiatement après la délivrance du commandement de quitter conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;Supprimer le bénéfice du délai visé à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, pour une durée de 6 mois ou jusqu’au jour de la complète libération des lieux si celle-ci a lieu avant l’expiration du délai de 6 mois ;Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel appelé lorsque Mme [L] était locataire, à compter de juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose dans sa citation que le logement litigieux a été donné à bail à M. et Mme [L], que ces derniers sont respectivement décédés les 7/08/2010 et 11/05/2022, que le logement a été restitué par la famille de ces derniers le 4/10/2022, date d’établissement de l’état des lieux de sorties, que toutefois les défendeurs se sont introduit de façon illicite dans les lieux pour y résider ainsi que le gardien de l’immeuble concerné et un commissaire de justice dépêché sur les lieux ont pu le constater.
A l'audience, l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités respectivement à personne et à étude, M. [Y] [M] et Mme [O] [W] n'ont pas comparu ni été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des actes de décès versés au dossier que les locataires en titre du logement sont bien tous deux décédés aux dates sus-indiquées et que le logement a été restitué vide de tout occupant. M. [Y] [M] a par ailleurs déclaré au commissaire de justice dépêché sur les lieux le 14/09/2023 qu’il résidait dans les lieux litigieux en compagnie de Mme [O] [W] et de leur enfant sans justifier d’aucun titre pour ce faire.
Il y a lieu dans ces circonstances de déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre du logement litigieux et de faire droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
Il est manifeste par ailleurs, eu égard à l’ancienneté de la restitution de l’appartement litigieux, à l’absence de tout lien de filiation entre les locataires décédés et les défendeurs ainsi qu’aux déclarations du gardien de l’immeuble lors de son dépôt de plainte – qui a mentionné l’existence d’un changement de serrures et de traces de pesée sur le bâti de la porte – que M. [Y] [M] et Mme [O] [W] se sont introduits dans les lieux par voie de fait.
Il y a lieu dans ces circonstances de faire droit à la demande de suppression du délai visé à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu par ailleurs d’interpréter la demande visant à ce que l’expulsion soit ordonnée « immédiatement après la délivrance du commandement de quitter conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution » comme une demande visant à la suppression du délai visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’y faire droit, la voie de fait étant établie comme précisé ci-dessus.
L’occupation irrégulière des lieux par les défendeurs justifie par ailleurs de faire droit à la demande de condamnation in solidum de ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges dont Mme [L] était redevable au titre du mois d’avril 2022, mois précédent son décès. L’occupation des lieux par les défendeurs n’étant certaine que depuis le 14/09/2023, la condamnation débutera à cette date et s’achèvera à la date de restitution effective des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou procès-verbal de reprise.
Compte tenu de la condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée et dès lors qu’il n’y a pas lieu de présumer, en l’état du dossier, d’éventuelles difficultés d’exécution de la présente ordonnance, la demande visant à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte sera rejetée.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [M] et Mme [O] [W] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [Y] [M] et Mme [O] [W] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2] [Localité 7] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [Y] [M] et Mme [O] [W] de libérer immédiatement les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE pourra faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [M] et Mme [O] [W], ainsi que de tous les occupants de leur chef, sans avoir à respecter les délais visés aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
CONDAMNONS in solidum à titre provisionnel M. [Y] [M] et Mme [O] [W] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE, à compter du 14/09/2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dont Mme [L], dernier locataire des lieux, était redevable au titre du mois d’avril 2022 ;
CONDAMNONS in solidum M. [Y] [M] et Mme [O] [W] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [Y] [M] et Mme [O] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT