TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
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REFERENCES : N° RG 23/03723 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSZX
Minute : 24/00129
S.D.C. RESIDENCE ESPRIT LOFT A [Localité 8] REPRESENT PAR SON SYNDIC FONCIA CHADEFAUX
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Monsieur [W] [U]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Madame [S] [T] épouse [U]
Copie exécutoire : Maître Bertrand CAHN
Copie certifiée conforme : Me Celina GRISI + Madame [S] [T] épouse [U]
Le 31 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mai 2024;
Sous Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, Madame [V] [F], auditrice de justice, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE ESPRIT LOFT A [Localité 8] representé par son syndic FONCIA CHADEFAUX LECOQ, - [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [S] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier du 07/12/2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] a fait citer M. [W] [U] et Mme [S] [T] ép. [U] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3755,97 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 07/12/2023,2000 euros à titre de dommages-intérêts ;700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance s’est accrue et s’élève désormais à la somme de 2478,24 euros au titre de l’arriéré de charges et de cotisations travaux et à la somme de 1452 euros au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il maintient ses autres demandes.
A cette audience, M. [U] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite :
De voir débouter le syndicat de sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De voir débouter le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulée à son encontre ;A titre subsidiaire, si Mme [U] ne réglait pas l’intégralité des sommes dues, d’être autorisé à régler les sommes dues à hauteur de 50 euros par mois.Mme [U] expose ne pas contester le montant des charges réclamées. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, charges courantes incluses.
Pour plus de précisions quant aux moyens du syndicat et de M. [U], il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux écritures en défense visées à l’audience.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Sur la créance du syndicat au titre des charges et frais
Il résulte des éléments versés aux débats (en particulier les appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, l'historique du compte et les procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que ELDdéfendeurM. [W] [U] et Mme [S] [T] ép. [U] doivent bien être jugés redevables de la somme de 2478,24 euros (appels de charges et cotisations travaux 3/4 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 12/03/2024.
Dès lors qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [U] sollicite uniquement de voir débouter le syndicat de sa demande au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ses observations relatives au caractère officiel ou non du décompte de la créance au titre des charges et travaux ou aux sommes portées au crédit du compte ne peuvent utilement prospérer. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre dans le corps du présent jugement.
Compte tenu de la clause d’indivisibilité figurant au règlement de copropriété et quand bien même le bien litigieux aurait été attribué à Mme [U] aux termes d’une ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en matière de mesures provisoires, il y a lieu en conséquence – conformément aux dispositions de l’article 1320 du code civil - de condamner de manière indivisible M. [W] [U] et Mme [S] [T] ép. [U] au paiement de la somme susvisée de 2478,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024, date de la mise en demeure.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 440 euros, dès lors que rien ne justifie l’envoi et la facturation d’autant de mises en demeure et de relances par le syndic, les frais de sommation et d’assignation relevant en outre des frais irrépétibles. Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Les demandes relatives à l’octroi d’un échéancier de paiement individualisé pour chacun des défendeurs sont incompatibles avec le caractère indivisible de l’obligation relative au paiement des charges et cotisations travaux. Il n’est pas démontré au surplus que les défendeurs sont en capacité de régler leur dette de façon échelonnée sur 24 mois en sus des charges courantes. Les demandes de délais de grâce seront donc rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [W] [U] et Mme [S] [T] ép. [U], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 700 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [W] [U] et Mme [S] [T] ép. [U], en leur qualité de co-débiteurs d’une obligation indivisible, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] la somme de 2478,24 euros (appels de charges et cotisations travaux 3/4 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 12/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [U] et Mme [S] [T] ép. [U] la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [U] et Mme [S] [T] ép. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en présence d’une obligation indivisible ou d’une condamnation in solidum, le créancier est fondé à poursuivre le paiement de la totalité de la créance entre les mains de l’un ou l’autre de chacun des co-débiteurs ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum LDdéfendeurM. [W] [U] et Mme [S] [T] ép. [U] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03723 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSZX
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE ESPRIT LOFT A [Localité 8] REPRESENT PAR SON SYNDIC FONCIA CHADEFAUX
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Monsieur [W] [U]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Madame [S] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires