TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
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Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CG4
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE
Organisme [4] REPRESENTE PAR SON SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victor MILCHBERG - NEUMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [R] juriste, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CG4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête datée du 12 avril 2023, reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2023, la SA [3] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mars 2023 signifié par acte de Commissaire de Justice en date du 4 avril 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer la condamnait au paiement d’une somme totale de 8.648,21 euros au titre de cotisations de retraite impayées avec intérêts de retard au taux contractuel et majorations de retard.
Dans son opposition, la SA [3] indiquait que l’ordonnance d’injonction de payer ne tenait pas compte de toutes les cotisations déjà versées et ne correspondait pas à la réalité.
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 mars 2024 où l'affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont représentées.
[4] dans des conclusions soutenues oralement sollicite du tribunal la condamnation de la société [3] à lui verser une somme totale de 4 090,83 € au titre de cotisations impayées pour la période de décembre 2021 à novembre 2023 inclus outre les majorations de retard pour cette même période dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Dans ses conclusions également soutenues oralement, la société SA [3] demande au Tribunal de débouter [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de fixer la somme due au montant de 3.702,92 euros, d’écarter les demandes sans titre et de prononcer la remise des majorations de retard ainsi que des délais de paiement en 6 mensualités, de fixer l’article 700 au montant actuel du droit de plaidoirie.
Vu l'article 455 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Au regard de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification à personne.
En l’espèce, la requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à personne le 4 avril 2023 et l’opposition formée selon lettre recommandée datée du 12 avril 2023 reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2023 ; ladite opposition a été formée dans le délai et est recevable en la forme.
En conséquence, il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la créance en principal
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, [4] produit au soutien de sa demande :
- La visualisation des déclarations de janvier 2021 au 31 mars 2023 ainsi que le document de la gestion des majorations applicables pour la même période,
- Un décompte des sommes dues pour la période de décembre 2021 à novembre 2023 inclus faisant apparaître un solde exigible de 4.090,83 euros majorations comprises.
La SA [3] produit de son côté, un extrait de compte général - Compte 437030 intitulé RETRAITE faisant état d’un montant en principal de 3.702,92 euros au titre des cotisations de retraite impayées pour la période de mars 2023 à novembre 2023 incluse et demande que la dette de la société soit fixée à ce montant.
A l’issue des débats à l’audience, la société [4] indique qu'en dépit de l'actualisation de la dette demeure un solde débiteur que la société [3] ne conteste pas de sorte que le montant de la créance due au titre des cotisations de retraite impayées pour la période mars 2023 à novembre 2023 inclus doit être fixé à hauteur de 3.702,92 euros en principal.
En conséquence, la SA [3] sera condamnée à verser à [4], la somme en principal de 3.702,92 euros au titre des cotisations de retraite impayées pour la période de mars 2023 à novembre 2023 inclus.
Sur les majorations de retard applicables
Il résulte de l’accord du 17 novembre 2017 applicable au 1er janvier 2019 relatif à la retraite complémentaire des cadres que : « Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majoration de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité.
Les majorations de retard calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement quelle que soit la période à laquelle elles se référent » (…)
Il résulte incontestablement de ces dispositions statutaires que le respect des échéances de paiement de cotisations de retraite est obligatoire et que leur non-respect entraîne automatiquement l’application de majorations de retard à un taux déterminée par la commission paritaire.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de remise des majorations de retard faite par la SA [3] qui sera condamnée au versement des majorations de retard afférentes à la somme due en principal pour la période de mars 2023 à novembre 2023 inclus soit à la somme de 313,41 euros dont elle reconnaît au surplus l’exactitude du quantum.
Sur la demande de délais
La défenderesse demande au tribunal des délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge.
Toutefois, la SA [3] ne justifie pas de manière suffisante sa demande de délai.
Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [4] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA [3] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 12 avril 2023 par la SA [3] à l’encontre de l’injonction de payer rendue le 21 mars 2023 à la requête de [4]
Constate que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA [3] à verser à [4] la somme de 3.702,92 euros au titre des cotisations de retraites impayées pour la période de mars 2023 à novembre 2023 incluse outre les majorations de retard y afférentes à hauteur de 313,41 euros arrêtée au 9 février 2024,
Dit que lesdites majorations de retard seront calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif,
DEBOUTE la SA [3] de sa demande de remise des majorations de retard,
DEBOUTE la SA [3] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SA [3] à verser à [4] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [3] aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président