TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me COLIN
Me MAURICE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09567
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FUW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fanny COLIN de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0454
DEFENDERESSES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux général
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM&L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par jugement en date du 19 février 2019, le tribunal d'instance de Paris a ordonné à Monsieur [V] et Madame [Y] de quitter le logement situé au [Adresse 3] et les a condamnés solidairement au paiement des indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
L'Etat a par la suite versé la somme de 35 066,34 € au propriétaire du logement et s'est trouvé subrogé dans ses droits pour la période du 24 septembre 2019 au 14 août 2020.
Le 17 juin 2022, la direction régionale des finances publiques de Paris a adressé à Madame [J] [Y] un titre de perception n°075000 009 071 075 485547 2021 0018087 libellé à l'ordre de Monsieur [M] [V].
Le 12 août 2022, l'administration fiscale a mis Madame [Y] en demeure de régler une somme de 39.673,34 euros correspondant :
Au montant figurant sur le titre de perception n°075000 009 071 075 485547 2021 0018087 (soit 36.066,34€), outre une somme de 3.607€ au titre de « majoration ».
Ce montant a ensuite été ramené à la somme de 25.296,56 euros (car un montant de 10 769,78 a été remboursé par le propriétaire du logement).
Le 25 octobre 2022, Madame [Y] a contesté être redevable de cette somme, exposant qu'elle n'était plus occupante du logement depuis fin 2016.
Le 23 juin 2023, Madame [J] [Y] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annuler le titre de perception n°IDF1 21 2600031482 et de la décharger du paiement de la créance y indiquée.
Par conclusions d'incident en date du 11 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite du juge de la mise en état de :
“ - JUGER Madame [J] [Y] irrecevable en son action et en ses demandes, faute d'avoir qualité pour agir ;
- CONDAMNER Madame [J] [Y] aux dépens.”
Par conclusions en réponse sur l'incident en date du 30 avril 2024, Madame [J] [Y] demande au juge d ela mise en état de :
“ - REJETER la fin de non-recevoir soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat et dire Madame [Y] recevable en son action ;
- CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour faire valoir sa défense sur l’incident.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné à l'audience du 23 mai 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024.
SUR CE,
I. Sur la qualité à agir
L'article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose :
« Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :
1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;
2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception.
Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »
L'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 énonce :
« En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer.
Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause.
Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée.
La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridictioncompétente dans un délai de deux mois à compter de la date
de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. »
Il résulte de ces dispositions que seul le redevable a qualité à agir.
Le redevable d'un titre de perception est celui à l'ordre duquel le titre est libellé. Un titre de perception n'est en effet exécutoire qu'à l'encontre de la personne à laquelle il est adressé.
Madame [Y] sollicite l'annulation du titre de perception n°IDF1 21 2600031482.
Or, ce titre est établi au nom de Monsieur [M] [V]. En conséquence, seul Monsieur [M] [V] a qualité pour le contester quand bien même Madame [Y] apparaît comme cosolidaire de la dette.
En conséquence, Madame [J] [Y] sera déclarée irrecevable en son action et en ses demandes, faute d'avoir qualité pour agir.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l'instance, Madame [Y] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [J] [Y] irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 Juin 2024.
LA GREFFIERELA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT