TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
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Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PMN
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne et assistée de son époux, Monsieur [B] [S]
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SECURPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PMN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2023, Madame [V] [X] épouse [B] a sollicité la convocation de la SARL SECURPLUS devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 946,33 euros en principal et celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite d'un renvoi contradictoire aux fins de conciliation et de communication de pièces, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 21 mars 2024.
A cette audience, Madame [V] [X] épouse [B] comparaît en personne et est assistée par son époux. La SARL SECURPLUS ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Madame [V] [X] épouse [B] maintient les termes de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir sollicité l'intervention de la SARL SECURPLUS afin de remplacer les serrures de deux portes de son domicile. Elle indique qu'à l'occasion de ce remplacement, le technicien a établi trois devis différents afin de changer l'ensemble des serrures des portes. Elle précise que les devis étaient incomplets ce qui a entraîné de nombreux échanges avec cette société. Elle soutient, outre le retard dans l'installation du matériel commandé, qu'elle a pu constater un grand nombre de malfaçons, notamment l'absence de ponçage de la pâte à bois, un espacement entre les poignées et les portes, des poignées non positionnées à la même hauteur d'un côté à l'autre de la porte, l'absence de changement des coffrages des serrures et une difficulté à ouvrir les portes. Elle rappelle avoir contacté SECURPLUS à maintes reprises par courriel et par téléphone afin de leur demander de finaliser le chantier intégralement payé le jour de l'intervention. Elle souligne la particulière mauvaise foi de la société qui n'a pas repris son travail incomplet et inesthétique mais reconnaît qu'elle a proposé un remboursement de 450 euros au termes de longues négociations. Elle précise avoir refusé cette offre l'estimant trop faible et indique que son mari a été contraint de réinstaller lui-même les anciennes poignées de portes.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, suivant devis daté du 20 février 2023, Madame [X] a conclu un contrat avec la société SECURPLUS le 8 mars 2023.
Bien que Madame [X] soutienne que plusieurs devis lui aient été proposés et que plusieurs modifications aient eu lieu en raison de leur caractère incomplet, il sera noté qu'un seul devis est versé aux débats d'un montant de 1 351,90 euros.
Or, ce devis ne permet pas d'établir précisément la mission qui a été confiée à la société défenderesse, y étant seulement indiqué la commande d'un " coffre a larder heracles 1 point , axe a 50 clé I ou condamnation" et un " jeu de poignée boule porcelaine finition nickelé avec rosace clé I ou condamnation" ainsi qu'un forfait réparation de deux portes rebouchage à la pâte a bois blanche".
Par ailleurs, si Madame [X] émet de nombreuses réserves par courriel daté du 15 mars 2023 et reproche le blocage de la porte des toilettes, le courriel en réponse de la SARL SECURPLUS les conteste en rappelant les contours de sa mission et en soulignant qu'elle ne consistait pas à changer les serrures mais uniquement les poignées de portes et en rappelant que des travaux de serrurerie étaient nécessaires mais n'entraient pas dans le cadre de sa mission consistant en la pose de pâte à bois blanche.
Or, compte tenu de la brièveté du devis ci-dessus évoqué ne visant, de surcroît, que le rebouchage à la pâte à bois de deux portes et faute de verser aux débats un procès-verbal de constat d'huissier susceptible d'établir les malfaçons alléguées ou tout élément suffisamment objectif permettant de corroborer ses propres allégations, Madame [X] succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Le fait de verser des photos aux débats ne permet pas de remédier à cette carence dans la mesure où elles ne sont ni datées ni localisées et non annexées à un constat d'huissier de telle sorte qu'elles sont dénuées de force probante.
Dès lors, Madame [X] ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [X] succombe en sa demande principale et n'établit pas de faute imputable à la société SECURPLUS susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Madame [X] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [X] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société BRICOSER à rembourser à Monsieur [O] [G] la somme de 1 609 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023;
CONDAMNE Madame [V] [X] épouse [B] aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président