TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N° 24/309
DU : 23 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/05972 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRPM
NAC : 72I
Jugement Rendu le 23 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 TULIER POLGE ESQ Syndicat des copropriétaires Résidence LAVOISIER 48 sis [Adresse 1] représenté par représenté par la SELARL [V] [T] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [J] [V] [T], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, dont le siège social est sis [Adresse 1]
, représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [U] [C], né le 22 Janvier 1993 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
DEBATS :
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 20 Octobre 2023,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mars 2024 et mise en délibéré au 23 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [C] est propriétaire des lots n°479, n°623 et n°625 au sein de la résidence en copropriété LAVOISIER 48 située [Adresse 1].
Par exploit de commissaire de Justice du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LAVOISIER 48, représenté par la SELARL [V] [T] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [J] [V] [T], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulé, a fait assigner Monsieur [U] [C] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- condamner Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires LAVOISIER 48 la somme de 14.213,41 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété pour la période du 4ème trimestre 2019 jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus.
- condamner Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires LAVOISIER 48 des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/07/2023 sur la somme de 11.862,35 euros et à compter de la délivrance de la présente assignation pour le surplus.
- condamner Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires LAVOISIER 48 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et inrérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
- condamner Monsieur [U] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires LAVOISIER 48 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens.
Les audiences du 21 décembre 2023, 08 février 2024 et 15 février 2024 ont été renvoyées à la demandes des parties.
A l’audience du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 a comparu par avocat, a maintenu les demandes figurant dans ses conclusions n°2, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 15 mars 2024, excepté en ce qui concerne sa demande au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 4ème trimestre 2019 jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus pour laquelle il sollicite désormais une somme de 8.188,22 euros.
Au soutien, le syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 explique que:
-s’agissant de la contestation des charges dues pour la période du 01er octobre 2019 au 31 décembre 2021 par Monsieur [U] [C] qui relève que le montant des tantièmes généraux indiqué dans ses appels de fonds ne correspond pas au montant des tantièmes généraux figurant dans son titre de propriété: le syndicat des copropriétaires réplique que les tantièmes dont le défendeur se prévaut dans son titre de propriété concernaient les tantièmes applicables pour le calcul des charges dues au syndicat principal Grigny II et non au syndicat secondaire LAVOISIER 48. Il retrace l’historique de la copropriété en difficulté avec les nombreux modificatifs au règlement de copropriété, la division du lot n°23 du défendeur en 2 lots 24 et 25. Selon lui, c’est la répartition des charges telle qu’elle a toujours existé qui a été maintenue dans les nouveaux règlements de copropriété de sorte que les charges antérieures à 2022 sont calculées selon les mêmes clés que celles prévues dans le nouveau règlement de copropriété.
-par jugement en date du 02/06/2020, Monsieur [U] [C] a déjà été condamné par le tribunal judiciaire d’Evry pour le non paiement de ses charges de copropriété. Ce n’est qu’à l’issue d’une procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, qu’il a procédé au règlement de sa dette en vertu du jugement, soit 3 ans après sa condamnation;
-la dette de Monsieur [U] [C] n’est pas contestable et ce dernier résiste abusivement au paiement des charges de copropriété gênant ainsi le fonctionnement normal de ladite copropriété qui est déjà en difficulté financière; sa mauvaise foi justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts;
-à l’audience, il explique que le chèque daté du 15 avril 2024 pour un montant de 977 euros remis par le défendeur n’a pas pu encore être encaissé de sorte qu’il n’y a pas lieu de le retenir dans le calcul des sommes dues.
***
Monsieur [U] [C], régulièrement assigné, a comparu par avocat qui s’est référé à ses dernières conclusions responsives n°2 et récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 20 mars 2024, aux termes desquelles il demande:
-Recevoir Monsieur [C] en les présentes écritures, le disant recevable et bien fondé.
A titre principal,
-Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement des appels de charges et de travaux sur la période allant du ler octobre 2019 au 31 décembre 2021 pour un monfant de 7.210,91 euros.
Par conséquent,
-Limiter la demande du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.931,31 euros correspondant uniquement au montant des charges appelées sur la période allant du ler janvier 2022 au 31 mars 2024;
-Prendre acte du règlement effectué par Monsieur [C] de ladite somme de 2.931,31€ entre les mains du demandeur à la date du 27 Février 2024 aux termes de 3 chèques, couvrant chacun un tiers de la somme
-Débouter par conséquent le Syndicat des Copropriétaires de sa demande à ce titre.
A titre subsidiaire,
-Si par extraordinaire et contre toute attente, le Tribunal ne faisait pas droit aux prétentions du concluant et condamnait Monsieur [C] au paiement des sommes appelées sur la période du ler octobre 2019 au 31 mars 2024 à la somme de 7 210,91 euros,
-Faire droit a la demande de délais sollicités.
Autoriser Monsieur [C] à régler la somme 7 210,91euros en sept mensualités 1030,13 euros
chacune, à compler du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
-Débouter le Syndicat des Coporopriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
-Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
-Condamner le Svndicat des Copropriétaires demandeur à payer à Monsieur [C] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien, Monsieur [U] [C] expose que:
-il souligne l’état d’insalubrité totale de l’immeuble et estime qu’il est patent que l’ensemble immobilier n’est pas administré en bon père de famille. Au regard de ce contexte très particulier de la copropriété, il sollicite la bienveillance du tribunal
-il conteste l’exigibilité des charges réclamées sur la période du 01/10/2019 au 31/12/2021, pour un montant de 7.210,91 euros, en estimant qu’elles sont indues. Il explique que le calcul des appels de fonds de charges et de travaux portant sur la période 2019/2021 afférents à ses 3 lots est établi à partir d’un montant de tantièmes généraux (267/67.729èmes) qui ne correspond pas au montant des tantièmes généraux figurant dans son titre de propriété en regard du règlement de copropriété et de ses modificatifs (651/5.000.000).
-il ne conteste pas le montant des charges réclamées sur la période du 01/01/2022 au 31/03/2024 où le calcul de sa quote part de charges a été fait sur un dénominateur de 168.794 mais estime qu’il a remis au syndicat des copropriétaires 3 chèques couvrant l’intégralité de la somme
-subsidiairement, si les charges appelées sur la période allant du 01er octobre 2019 au 31 décembre 2021 étaient retenues, le défendeur estime devoir la somme de 7.210,91 euros et sollicite des délais de paiement sous forme de 7 mensualités de 1.030,13 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant:
1) Des travaux prescrits par les lois et règlements;
2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. »
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 19 juillet 2023 distribuée en recommandé à Monsieur [U] [C] avec avis de réception signé le 2 août 2023.
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 11.862,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 juin 2023, outre une somme de 120 euros correspondant au coût de la mise en demeure.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement:
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [U] [C] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°479, n°623 et n°625 au sein de la copropriété
- un jugement rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry condamnant Monsieur [U] [C] notamment à payer au syndicat des copropriétaires secondaire LAVOISIER 48 la somme de 8.568,36 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2 août 2019, appel de fonds travaux ALUR 3T19 inclus avec intérêt
- les procès verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire des 10 décembre 2018, 6 avril 2020, 25 juillet 2019, 2 août 2019, 16 décembre 2019, 18 mars 2020, 28 mai 2020, 26 juin 2020, 16 octobre 2020, 9 décembre 2020, 14 décembre 2020, 16 décembre 2020, 27 janvier 2021, 17 mai 2021, 4 juin 2021, 9 novembre 2021, 3 décembre 2021, 10 février 2022, 7 mars 2022, 28 mars 2022, 19 avril 2022, 27 avril 2022, 21 décembre 2022, 6 octobre 2022, 23 janvier 2023, 23 mars 2023, 16 juin 2023, 26 octobre 2023, 8 novembre 2023, 6 juillet 2023.
- les appels de fonds et charges sur les périodes considérées
-une édition du Grand Livre du 01/01/2020 au 09/10/2023
- un décompte, dans ses conclusions n° 2 actualisées, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 2 février 2024, pour la période du 01/10/2019 au 01/01/2024 appel 1er trimestre 2024 et Fonds travaux ALUR 1er trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 10.142,22 euros.
Sur les charges appelées pour la période du 01/10/2019 au 31/12/2021:
Monsieur [U] [C] conteste l’exigibilité des charges sur la période du 01/10/2019 au 31/12/2021 au motif que sa quote part a été calculée au regard d’un montant des tantièmes généraux de 67.729ème qui ne correspond pas au montant des tantièmes généraux de 5.000.000ème figurant dans son titre de propriété conformément au règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires réplique que des modificatifs au règlement de copropriété sont intervenus, que les tantièmes dont le défendeur se prévaut sur 5.000.000èmes concernent les tantièmes applicables pour le calcul des charges dues au syndicat principal GRIGNY II et non au syndicat secondaire LAVOISIER 48.
Il est constant que la copropriété Grigny II a été affectée pendant plusieurs années par de nombreux dysfonctionnements liés notamment à une structure en mille feuille de la copropriété qui n’a pas permis une gestion cohérente au vu de la taille de la copropriété.
En application des dispositions de l’article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal judiciaire d’Evry a autorisé par jugement rendu le 24 septembre 2021 la division du syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier Grigny II.
Aux termes de ce jugement, les règlements de copropriété ainsi que les états descriptifs de division des 33 syndicats de copropriétaires issus de la division du syndicat principal de GRIGNY II, en ce compris la possibilité d’une division en volumes, ont été homologués.
Il ressort de l’état descriptif de division et règlement de copropriété de l’immeuble LAVOISIER 48 du 01 juin 2022 en page 134 que:
“Comme il a été précisé ci-dessus, eu égard au caractère Iacunaire de la documentation et à son ancienneté, le cabinet de géomètre-expert Géosat, chargé de Vélaboration des règlements de copropriété/états descriptif de division, n'a pas pu établir la méthode de calcul des charges qui a prévalu lors de la rédaction du règlement de copropriété de 1969. Celle-ci demeure donc inconnue.
L'application d'une nouvelle méthode de calcul de répartition des charges aurait conduit à un bouleversement financier trop important pour les copropriétaires, et en tout état de cause aurait provoqué une discontinuité dans le fonctionnement des copropriétés issues de la division.
Au regard du contexte très particulier de GRIGNY 2, et dans un souci constant d'assurer la continuité dans I'administration et la gestion des copropriétés issues de la scission, c'est donc la répartition des charges telle qu'elle a toujours existé et est connue des copropriétaires qui a été maintenue dans les nouveaux règlements de copropriété/états descriptifs de division dont le présent acte.
En ce qui concerne le calcul des charges de gaz et de chauffage, celui-ci est également inconnu. Néanmoins, la compétence en matière de gaz et de chauffage a été transférée aux syndicats secondaires, ce transfert ayant été accepté lors d'assemblées générales tenues dans le courant de I'année 2018.
La clé de répartition de charges prévue au présent règlement de copropriété pour le gaz et le chauffage est donc la reprise de la clé appliquée depuis le début de I'année 2019 dans l'ensemble des syndicats secondaires appelés à devenir autonomes, permettant d'assurer la continuité de l’administration et de la gestion des copropriétés issues de la scission.”
Dès lors, c’est à juste titre sur le syndicat des copropriétaires soutient que le calcul de la quote part de charges de copropriété du défendeur sur la période du 01/10/2019 au 31/12/2021 a été effectué selon les règles qui ont toujours été appliquées au sein de la copropriété et qui ont été par ailleurs reprises à compter du 01/01/2022 dans le nouveau règlement de copropriété.
Au vu de ces éléments, la demande présentée par Monsieur [U] [C] tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de condamnation au paiement des appels de charges et de travaux sur la période du 01er octobre 2019 au 31 décembre 2021 n’apparaît pas bien fondée et il ne peut pas y être fait droit.
Sur les charges appelées pour la période du 01/01/2022 au 31/03/2024 :
Monsieur [U] [C] ne conteste pas le principe des charges appelées pour la période du 01/01/2022 au 31/03/2024 mais estime qu’il a intégralement soldé sa dette au regard des 3 chèques d’un montant unitaire de 977 euros qu’il a remis au syndicat des copropriétaires demandeur par courrier du 27 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir reçu et encaissé deux chèques d’un montant unitaire de 977 euros mais soutient que le dernier chèque en date du 15 avril 2024 ne peut pas être retenu car il n’a pas encore été encaissé.
A la date de l’audience du 21 mars 2024, le chèque d’un montant de 977,31 euros remis par le défendeur avec pour indication d’un encaissement au 15 avril 2024, n’a pas pu être encaissé de sorte que le défendeur n’apparaît pas bien fondé à demander à ce que ce chèque soit retenu dans le calcul de sa dette.
Au vu de ces éléments et à l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 2 février 2024, pour la période du 01/10/2019 au 01/01/2024, Appel 1er trimestre 2024 et Fonds travaux ALUR inclus, s’élève à la somme de 8.188,22 euros (10.142,22 - 977 - 977).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 août 2023, date de distribution de la mise en demeure.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement;
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] a déjà été condamné par le tribunal judiciaire d’Evry par un jugement du 02 juin 2020 pour le non paiement de ses charges de copropriété.
Il est constant qu’un copropriétaire est tenu de payer ses charges de copropriété quel que soit l’état de la copropriété, celle ci fut elle en difficulté.
En ne procédant pas au paiement régulier de ses charges de copropriété, le défendeur cause un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires au syndicat des copropriétaires qui ne dispose pour gérer sa trésorerie que des appels de fonds. Il contraint les autres copropriétaires à lui faire l’avance de ses charges de copropriété.
Par conséquent, Monsieur [U] [C] est condamné à payer une somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la domme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] demande, à titre subsidiaire, des délais de paiement en proposant de payer une mensualité de 1.030,13 euros et le syndicat des copropriétaires ne s’est pas positionné sur cette demande.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [C] est gérant de la SARL [C] FRANCE TRAVXU PUBLICS qui exerce une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Des attestations d’un expert comptable il ressort qu’il a perçu à titre de rémunération de gérance pour l’année 2022 une somme de 47.000 euros et, pour les 11 premiers mois de l’année 2023, une somme de 57.750 euros. Il perçoit des revenus pour le bien d’espèce qu’il donne à location moyennent un loyer mensuel de 700 euros. Outre les charges de la vue courante, il s’acquitte d’un loyer de 745 euros par mois et rembourse un crédit immobilier contracté pour l’achat du bien d’espèce dont les mensualités s’élèvent à 732,88 euros.
Par ces éléments, le défendeur démontre être en capacité de s’acquitter des sommes dues grâce à l’octroi de délais de paiement.
Il convient en conséquence d’accorder à Monsieur [U] [C], un délai pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’en cas de non respect des modalités du délai accordé et de non paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [C], qui succombe, est condamné aux entiers dépens et la demande par lui présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Monsieur [U] [C] est par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LAVOISIER 48 une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LAVOISIER 48 la somme de 8.188,22 au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 2 février 2024, pour la période du 01/10/2019 au 01/01/2024, Appel 1er trimestre 2024 et Fonds travaux loi ALUR inclus;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 02 août 2023, date de distribution de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [U] [C] à s’acquitter de sa dette par 7 versements mensuels de 1.030,13 euros, le 7ème versement correspondant au solde de la dette, en plus du règlement des charges et provisions courantes ;
DIT que, faute pour Monsieur [U] [C] de payer au terme fixé, en sus des provisions et charges courantes, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LAVOISIER 48 une somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LAVOISIER 48 une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Pauline RUBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,