TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [N],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08829 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public OPH [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08829 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 1985, à effet au 1er janvier 1986, l’établissement public d’habitations à loyer modéré de la Ville de [Localité 3], aux droits duquel vient l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH, a donné à bail à [Y] [N] un appartement à usage d’habitation au 2ème étage, escalier 7, logement 119 et une cave n°72, situés au [Adresse 1].
Le bailleur a été informé de nuisances imputables à la locataire, notamment des nuisances sonores gênant les voisins.
Par exploit en date du 27 juillet 2023, l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH a fait assigner [Y] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 3 avril 2024, l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il:
- ordonne la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs d’[Y] [N], à compter de la délivrance de l’assignation;
- ordonne la libération des lieux par [Y] [N] et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie;
- ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion d’[Y] [N], ainis que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, situés [Adresse 1], à compter de la signification du jugement à intervenir, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- dise et juge que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamne [Y] [N] à lui payer une indemntié d’occupation égale au dernier loyer mensuel plus charges du bail, à compter du jour de la délivrance de l’assignation, à défaut du jour du jugement à intervenir, jusqu’à complète libération des lieux,
- condamne [Y] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 avril 2024, l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH a maintenu ses demandes, en indiquant avoir signifié les conclusions actualisées à la défenderesse le 28 décembre 2023.
[Y] [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 et la décision, réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7, a) et b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Ces dispositions sont d’ordre public et en cas de non respect de ces obligations, le bailleur est autorisé à demander la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH produit aux débats les nombreux courriers adressées par [I] [T], voisine du dessus par rapport à l’appartement loué à [Y] [N], se plaignant de nuisances sonores diurnes et nocturnes et de menaces, les demandes et relevés d’intervention du groupement parisien inter-bailleurs de surveillance - GPIS, ainsi qu’un procès-verbal de constatation d’infraction en date du 30 juin 2023, à 15 heures, établi par un garde particulier assermenté, relatif à des nuisances provenant de l’appartement loué à [Y] [N].
Ces plaintes sont récentes, et relatives à des faits graves et répétés. Elles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail consenti à [Y] [N] sur l’appartement au 2ème étage, escalier 7, logement 119 et la cave n°72 situés au [Adresse 1], à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire
L’établissement public industriel et commercial [Localité 3] HABITAT OPH, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion d’ [Y] [N] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux d’[Y] [N], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [Y] [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Y] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
[Y] [N] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- PRONONCE la résiliation du bail relatif au logement conclu entre l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH, d’une part, et [Y] [N], d’autre part, à compter de la présente décision;
- AUTORISE l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion d’[Y] [N] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement au 2ème étage, escalier 7, logement 119 et une cave n°72 situés au [Adresse 1];
- DIT que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE [Y] [N] à payer à l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
- DÉBOUTE l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion ;
- CONDAMNE [Y] [N] aux dépens de l’instance ;
- CONDAMNE [Y] [N] à payer à l’établissement public industriel et commercial [Localité 3] Habitat OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière ;
- DIT qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président