Du 23 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX6R
S.A. DOMOFRANCE
C/
[I] [X]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 23/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [U] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 20 août 2021, la société DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [I] [X] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 324 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par exploit d'huissier en date du 3 novembre 2023, la société DOMOFRANCE a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.415,82 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 octobre 2023.
Par assignation en date du 23 janvier 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 24 janvier 2024, soit au moins deux mois avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société DOMOFRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [X].
A l'audience du 18 avril 2024, la société DOMOFRANCE, représentée par Mme [U], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties;
-Condamner M. [X] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.597,60 € au titre des loyers et charges échus au 14 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
-condamner M. [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner M. [X] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société DOMOFRANCE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [X] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 3 novembre 2023.
La société DOMOFRANCE ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [X] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [X], présent à l'audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 100 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La société DOMOFRANCE ne s'oppose pas à cette demande.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 324 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [X] reste redevable, à la date du 14 avril 2024, de la somme de 1.597,60€;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [X] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 1.597,60 € au titre des arriérés dus au 14 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de l'actualisation de la dette à l'audience ;
II - Sur la demande de délais de paiement :
Attendu qu'à l'audience, la société DOMOFRANCE a accepté d'accorder à M. [X] un délai de paiement pour la régularisation de sa dette locative par le biais d'un versement mensuel de 100 € en sus du loyer courant avec paiement du solde à l'issue ;
Attendu qu'il convient donc d'autoriser M. [X] à se libérer de sa dette selon ces modalités convenues entre les parties ;
III - Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 20 août 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société DOMOFRANCE a, par communication électronique en date du 24 janvier 2024 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;
Attendu que le bailleur a fait signifier, le 3 novembre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 3 janvier 2024 et d'ordonner l'expulsion de M. [X] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Que si M. [X] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ;
Qu'en cas de non versement du loyer en cours, de l'avance sur charges et de la quote-part de l'arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [X] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges.
IV - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société DOMOFRANCE, il convient de condamner M. [X] à lui payer la somme de 75 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société DOMOFRANCE et Monsieur [I] [X] a été résilié à la date du 3 janvier 2024 ;
CONDAMNONS M. [I] [X] à payer en derniers et quittances à la société DOMOFRANCE la somme de 1.597,60 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 14 avril 2024;
AUTORISONS M. [I] [X] à se libérer de cette condamnation par le biais de versements mensuels de 100 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l'arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [I] [X] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
DISONS qu'en cas de non-paiement d'une mensualité de l'arriéré, d'un loyer ou d'une avance sur charges à son échéance :
- le solde dû sera immédiatement exigible
- la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
DANS CE CAS :
ORDONNONS à M. [I] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [X] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [I] [X] à payer en deniers et quittances à la société DOMOFRANCE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 15 avril 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNONS M. [I] [X] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 75 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [I] [X] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT