Du 23 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00291 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZJE
AQUITANIS
C/
[B] [K]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 23/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole
RCS BORDEAUX B 398 731 489
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [F] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [B] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un " contrat de résidence " daté du 13 juin 2019, la société AQUITANIS a mis à disposition de Madame [B] [K] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec une redevance mensuelle de 523,58 €.
Par acte de commissaire de justice daté du 15 novembre 2023, la société AQUITANIS a informé Mme [K] de sa décision de se prévaloir de la clause de résiliation du bail à défaut de règlement, dans un délais de deux mois, de la somme de 4.641,23 € au titre des redevances échues et non réglées à cette date.
Par assignation en date du 6 février 2024, la société AQUITANIS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [K].
A l'audience du 18 avril 2024, la société AQUITANIS, représentée par M. [D], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;
-Condamner Mme [K] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner Mme [K] à lui payer la somme de 7.547,16 € au titre des redevances échues au 17 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
-condamner Mme [K] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;
-condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société AQUITANIS fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le règlement de la redevance d'occupation du logement.
La société AQUITANIS ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [K] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Mme [B] [K], présente à l'audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des redevances :
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que Mme [K] doit verser une redevance mensuelle de 523,58 € ;
Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par Mme [K] aux termes contractuellement convenus ;
Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [K] reste redevable, à la date du 17 avril 2024, de la somme de 7.547,16€;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Mme [K] à payer à la société AQUITANIS la somme de 7.547,16 € au titre des arriérés dus au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du contrat et sur la demande d'expulsion :
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 13 juin 2019 contient une clause de résiliation de plein droit après envoi d'un courrier recommandé notamment en cas de non paiement de la redevance mensuelle pendant trois mois consécutifs, conformément aux dispositions des articles L 633-2 et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que la société AQUITANIS a, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, informé Mme [K] de la résiliation du contrat, à défaut du règlement des échéances échues dans le délai de deux mois ;
Que Mme [K] n'a pas procédé à ce règlement ;
Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 janvier 2024 et d'ordonner l'expulsion de Mme [K] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d'une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour faire procéder à l'expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [K] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'était la redevance mensuelle ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société AQUITANIS, il convient de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 75 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat liant la société AQUITANIS d'une part, et Mme [B] [K] d'autre part, a été résilié à la date du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Mme [B] [K] en derniers et quittances à la société AQUITANIS la somme de 7.547,16 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 17 avril 2024;
ORDONNONS à Mme [B] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] [K] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [B] [K] à payer en deniers et quittances à la société AQUITANIS une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s'était poursuivi, à compter du 18 avril 2024, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [B] [K] à payer à la société AQUITANIS la somme de 75 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [K] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT