TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/00676 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXIX
Minute :
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS VENANT AUX DROITS DE L’OPHLM
C/
Monsieur [O] [M]
copie Exécutoire délivrée à :
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
Jugement du 23 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS VENANT AUX DROITS DE L’OPHLM, demeurant 17 rue Molière - 93105 MONTREUIL CEDEX
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M], demeurant 5, rue Henri Schmitt - 8ème étage - porte face n°376 - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 1984, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [M] un logement sis 5 rue Henri Schmitt, 93100 MONTREUIL, moyennant un loyer mensuel de 812 francs, charges en sus.
Le 6 octobre 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.757,25 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 13 octobre 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 21 décmbre 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à EST ENSEMBLE HABITAT, aux frais de Monsieur [O] [M] ;
- condamner Monsieur [O] [M] au paiement des sommes suivantes :
4.562,37 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 19 décembre 2023, échéance de incluse ;
une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
200 euros à titre de dommages et intérêts ;
200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 22 décembre 2023.
A l'audience du 6 février 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 5 février 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.371,28 euros, échéance de janvier 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [O] [M] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [O] [M], bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 9 février 2024, EST ENSEMBLE HABITAT indique que Monsieur [O] [M] a remis un chèque de 3.900 euros au commissaire de justice, il sollicite la réouverture des débats.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection ordonne la réouverture des débats à l'audience du 2 avril 2024 à 10h15.
A l'audience du 2 avril 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, indique se désister de ses demandes en paiement et en expulsion, la dette étant soldée. Il maintient ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par note en délibérée autorisée reçue le 12 avril 2024, EST ENSEMBLE HABITAT transmet un décompte actualisé, la dette est soldée, il maintient sa demande afférente aux dépens uniquement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] [M] a été assigné en l'étude de l'huissier et n'était ni présent ni représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 octobre 2023 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à EST ENSEMBLE HABITAT de ce qu'il renonce à ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 octobre 2023 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffierLe juge