TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [B]
Maître MENIGOZ Sophie
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître LLAVADOR Benoît
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00848 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZZP
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 23 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] veuve [Z], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître LLAVADOR Benoît, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Madame [T] [H] [P], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître MENIGOZ Sophie, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00848 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZZP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 10 septembre 2019, Mme [E] [O] veuve [Z] a consenti un bail d'habitation à Mme [T] [H] [P] et M. [I] [B] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1750 euros et d'une provision pour charges de 100 euros.
Par acte en date du 17 septembre 2019, Mme [G] [S] et M. [R] [B], parents de M. [I] [B], se sont portés caution solidaire des locataires dans la limite de 22.200 euros.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2022, M. [I] [B] a donné congé du logement.
Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2023 et 17 août 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8916,45 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [H] [P] et M. [I] [B] le 29 août 2023.
Par assignations du 4 octobre 2023, Mme [E] [O] veuve [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour :
-à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement grave et réitéré de Mme [T] [H] [P] à son obligation de payer le loyer ;
-en tout état de cause:
- être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [H] [P] ;
- condamner Mme [T] [H] [P] au paiement de la somme de 12 889,36 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2023 inclus ;
- condamner M. [I] [B], in solidum avec Mme [T] [H] [P] dans la limite de 7 924,29 euros, au titre des loyers et charges échus au 18 mars 2023 ;
- condamner Mme [T] [H] [P] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- condamner in solidum Mme [T] [H] [P] et M. [I] [B] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 décembre 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
À l'audience du 21 mars 2024, Mme [E] [O] veuve [Z], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 mars 2024, s'élève à 25 109,26 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [O] veuve [Z] expose que le contrat de bail initial a été renouvelé par tacite reconduction le 18 septembre 2022. Elle précise que les locataires ont cessé de payer leur loyer à compter de l'échéance de mai 2022, et avoir été contrainte, dès le mois de décembre de cette même année, de leur faire délivrer un premier commandement de payer, dont les causes ont été réglées par la caution.
Elle soutient toutefois que Mme [T] [H] [P] a continué à ne pas régler ses loyers, de sorte que la dette n'a cessé de croître, pour atteindre la somme de 25 109 euros au mois de mars 2024, le paiement du loyer courant n'ayant pas été repris.
Elle souligne que, s'il a effectivement été mis fin à l'engagement de la caution par le versement, par cette dernière, de la somme maximale prévue au contrat de cautionnement, M. [I] [B] demeure obligé solidairement à la dette à hauteur des échéances impayées jusqu'au 18 mars 2023, dès lors qu'aucun colocataire ne lui a succédé, et qu'en vertu de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité ne s'éteint, dans cette hypothèse, qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé, qu'elle considère devoir être fixée au 18 septembre 2022. Elle soutient à ce titre que les paiements effectués par ses parents aux mois de mars et avril 2023 doivent s'imputer sur la dette la plus ancienne, de sorte que la somme versée par la caution ne couvre pas l'intégralité de la période pour laquelle M. [I] [B] restait solidairement tenu.
En réponse à la demande reconventionnelle formée par Mme [T] [H] [P] au titre de la déduction des provisions pour charges du montant de la dette, elle reconnaît avoir oublié de procéder à la régularisation des charges pour les années 2021 et 2022, mais souligne en produire les justificatifs à l'audience. Elle rappelle à cet égard qu'elle est en droit de procéder à cette régularisation et de réclamer les éventuels arriérés dans la limite de la prescription de trois années.
Mme [T] [H] [P], représentée à l'audience, acquiesce aux demandes formées par la bailleresse, à l'exception de celle formée au titre du paiement de la somme de 25 109 euros, dette dont elle conteste le montant, et de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la soustraction de la somme de 5040 euros de la dette locative et le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [H] [P] expose, au visa des articles 7-1 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur n'est recevable à exiger le paiement de charges que dans la limite de la prescription de trois années ; de sorte que le bailleur, qui n'a selon elle procédé à aucune régularisation de charges depuis 2019, et ne justifie pas de la réalité des charges dont il sollicite aujourd’hui le remboursement, n'est pas recevable à réclamer les charges dues à compter du mois d’avril 2021, qui doivent être déduites du montant total de sa dette.
Elle fait valoir la situation de précarité dans laquelle elle s'est trouvée à compter de sa séparation d’avec M. [I] [B], et les efforts qu'elle fournit en vue de résorber ses difficultés financières et de logement.
M. [I] [B], comparant en personne, sollicite le rejet des prétentions formées à son encontre par la bailleresse.
Il soutient avoir donné congé du logement avec effet au 9 août 2022, de sorte que la solidarité s’est éteinte le 9 février 2023. Il ajoute que ses parents, ont, en leur qualité de caution solidaire, toutes les sommes qui étaient dues jusqu'à cette date à la bailleresse.
Aucune partie ne forme de demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il ressort du diagnostic social et financier que Mme [T] [H] [P] n'a pas été en mesure de régler seule le loyer suite au départ de son concubin, trop important au regard de ses ressources, constituées uniquement du RSA à la date de la rupture. Il est toutefois fait état d'une mobilisation de la défenderesse à des fins de relogement, dans le parc locatif social ; il y est en outre souligné qu'elle a retrouvé un emploi.
Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [E] [O] veuve [Z] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, et à celle de la délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 19 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 9807,02 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 septembre 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [E] [O] veuve [Z] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette de loyers, d'indemnités d'occupation et de charges
2.1 Sur le montant de la dette
Conformément aux dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil et aux dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Par suite, Mme [T] [H] [P] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En application des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Les provisions versées par le locataire ne constituent donc pas un règlement forfaitaire des charges, mais une avance provisoire à valoir sur le montant des dépenses acquittées et justifiées par le bailleur.
Si le bailleur doit communiquer au locataire le décompte par nature de charges, les pièces justificatives ne se confondent pas avec ce décompte ; le bailleur doit tenir à la disposition de son locataire les pièces justificatives des charges locatives figurant au décompte qu'il lui a adressé, et ce même quand l'immeuble est soumis au régime de la copropriété.
Il a été jugé que si la régularisation n'est jamais intervenue pendant plusieurs années, le bailleur peut être tenu à rembourser au locataire, au titre de la répétition de l'indu, les provisions perçues sous déduction des charges dont il peut toutefois apporter la preuve (Ccass 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 04-10.152). Il appartient ainsi au bailleur qui s'oppose à la demande de remboursement des provisions de justifier des charges dont il s’est réellement acquitté. Cette justification, si elle ne permet pas au bailleur de solliciter la régularisation à la hausse des charges, passé le délai de trois ans, permet en revanche de faire échec pour partie au moins à la demande en répétition de l'indu du preneur en rapportant la preuve de ce que la provision était bien due au moins en partie. En revanche, dès lors que le bailleur n'a pas tenu à disposition des locataires les pièces justificatives réclamées, il ne peut obtenir le paiement des arriérés de charges (Civ 3ème, 1er avril 2009, n°08-14-854). Le locataire est, dans cette hypothèse, bien fondé à réclamer le remboursement de toutes les sommes non justifiées.
Il résulte enfin de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; à cet égard, il est constant que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision.
En l'espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 18 mars 2024, lui était due la somme totale de 25 109,26 euros, constituée d’un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, mais également de frais de relance, d'impayés de charges, la provision appelée mensuellement s'élevant à 140 euros.
Elle produit en outre un courrier, daté du 20 septembre 2021, portant sur la régularisation de charges au titre de l'année 2020, et un courrier du 20 mars 2024, faisant état d'une régularisation des charges opérées au titre des années 2021 et 2022, sans justificatifs des sommes effectivement exposées, les courriers se référant à des décomptes établis par ses soins et étant uniquement étayés par des factures de nettoyage réglées en 2022, mais qui ne permettent pas d'établir la part revenant aux locataires.
En l'absence de pièces justificatives des charges réellement supportées pour les années 2021, 2022, et 2023, pour le logement occupé par Mme [T] [H] [P] et M. [I] [B], puis, par Mme [H] [P] seule, les sommes réclamées au titre des régularisations de charges à compter du mois d'avril 2021 ne peuvent être retenues.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [T] [H] [P] et de déduire du montant de la dette locative les sommes correspondantes aux provisions pour charges réglées à compter du mois d'avril 2021, soit la somme de 5040 euros.
Il y a en outre lieu de déduire du montant de la dette la somme de 25 euros, au titre des frais de relance, injustifiés dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, Mme [T] [H] [P] sera condamnée à payer à Mme [E] [O] veuve [Z] la somme de 20 044,26 euros, au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, échéance de mars 2024 incluse.
2.2 Sur la solidarité passive
En vertu de l'article 8 VI. de la loi du 6 juillet 1989, dont se prévaut la bailleresse, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En vertu de l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la notification de son congé par M. [I] [B], le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.
L'article 15 précité, énonce, en son alinéa 13, que, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois (…) sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 (…).
En l'espèce, M. [I] [B] a donné congé de son logement, situé à [Localité 4], soit dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17, de sorte que son délai de préavis était d'un mois. Son congé a ainsi produit effet au 9 août 2022, ainsi qu’annoncé dans son courrier daté du 5 juillet 2022. Aucun colocataire ne lui ayant succédé, la solidarité s'est éteinte à l'expiration d'un délai de six mois, soit le 9 février 2023.
Il est établi que les parents de M. [I] [B], M. [R] [B] et Mme [G] [S] ont, en leur qualité de caution solidaire, versé, en règlement des loyers et charges impayés par les locataires :
-la somme de 5543,71 euros au mois d'avril 2022,
-la somme de 5072,64 euros en date du 12 octobre 2022.
-la somme de 4635,53 euros en date du 24 janvier 2023.
Soit la somme totale de 15 251,88 euros, qui n'a pas suffi à apurer la dette, qui se reconstituait après chacun des paiements qu'ils effectuaient, de sorte qu'au 9 février 2023, date de l'extinction de la solidarité de M. [I] [B], la dette locative à laquelle M. [I] [B] demeurait obligé, s'élevait toujours, même après déduction des paiements effectués par ses parents, à 6001,72 euros, ainsi qu’il en résulte du décompte versé aux débats.
Les parents de M. [I] [B] ont toutefois entendu, aux fins de mettre un terme à leur engagement et à celui de leur fils, effectuer deux paiements postérieurement au 9 février 2023, l'un de 2364,57 euros, et l'autre de 4583,55 euros, les chèques adressés à cette fin ayant été encaissés le 24 avril 2023.
Il convient de rappeler, à ce stade, les règles d'imputation des paiements, prévues à l'article 1342-10 du code civil, qui énonce que " le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ".
La somme totale de 6948,12 euros, encaissée par le bailleur le 24 avril 2023, avait vocation à apurer la dette de 6001,72 euros due au 9 février 2023, à laquelle leur fils était toujours obligé, et qu'ils entendaient libérer de ses obligations, ainsi que cela résulte de leur courrier du 9 février 2023, dans lequel ils mentionnaient : " notre fils n'a donc plus d'arriérés ; ceux-ci étaient dus à la clause de solidarité ".
Cette dette était, à la date de son règlement, non seulement celle qu'ils avaient le plus intérêt à acquitter, dès lors qu'elle libérait leur fils de ses obligations, mais également la plus ancienne, la différence de 946,4 euros payée en sus l'ayant été aux fins d'extinction de leur engagement de caution solidaire de Mme [P], pour la dette par elle seule constituée postérieurement au 9 février 2023, ainsi que cela résulte expressément des différents courriers qu'ils ont adressés à la bailleresse.
En conséquence, M. [I] [B] a été libéré de ses obligations à compter du 24 avril 2023 et la demande tendant à voir M. [I] [B] condamné in solidum avec Mme [T] [H] [P] au paiement de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation sera rejetée.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de Mme [T] [H] [P] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1972,57 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du mois d'avril 2024, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [E] [O] veuve [Z] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [H] [P] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de M. [I] [B] aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, dès lors qu'il est démontré que ses parents se sont dûment acquittés de ses obligations, en ses lieu et place, avant même son assignation en justice.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 septembre 2019 entre Mme [E] [O] veuve [Z], d'une part, et Mme [T] [H] [P] et M. [I] [B], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 20 septembre 2023,
CONSTATE que M. [I] [B] a régulièrement donné congé, avec effet au 9 août 2022,
ORDONNE à Mme [T] [H] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
ORDONNE la déduction de la somme de 5065 euros sur le montant de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation,
CONDAMNE Mme [T] [H] [P] à payer à Mme [E] [O] veuve [Z] la somme de 20 044,26 euros (vingt mille quarante quatre euros et vingt-six centimes) au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation, arrêté au 21 mars 2024,
REJETTE la demande de condamnation en paiement in solidum de M. [I] [B] et de Mme [T] [H] [P] au titre de l'arriéré locatif,dans la limite de 7924,29 euros,
CONDAMNE Mme [T] [H] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1972,57 euros (mille neuf cent soixante-douze euros et cinquante-sept centimes) par mois, à compter de l'échéance d'avril 2024,
DIT que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Mme [T] [H] [P] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 19 juillet 2023 et celui des assignations du 4 octobre 2023.
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge