- N° RG 24/01044 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/01044 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKS
Minute n° 24/
JUGEMENT du 23 MAI 2024
Par mise à disposition, le 23 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Monsieur BENRAMOUL Amir, greffier, lors des débats et de Madame Fatima GHALEM greffier, au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/01044 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKS
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Pauline EBERHARD Avocat au barreau de MONT DE MARSAN, désignée au titre de l’aide juridictionnelle en date du 02 avril 2024 numéro 2024-1606
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.I. NVB
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Olivier ROUX Avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2023, la société NVB a, verbalement, donné à bail à Mme. [O] [U] un gîte touristique constitué d’un appartement sis [Adresse 1] [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1000 euros.
Déplorant des impayés, la société NVB a saisi le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la résiliation du contrat.
Par jugement du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a notamment qualifié le contrat verbal du 28 janvier 2023 liant Mme. [O] [U] à la société NVB de meublé de tourisme et « constaté sa résiliation » au 1er avril 2023, ordonné l’expulsion de l’occupante, condamné Mme. [O] [U] à payer à la société NVB une somme de 46 euros au titre du solde des factures de février et mars 2023, condamné Mme. [O] [U] à payer à la société NVB une indemnité d’occupation de 1050 euros.
Le jugement a été signifié le 23 janvier 2024 et, le 9 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 7 mars 2024, Mme. [O] [U] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à être autorisée à demeurer dans les lieux.
L’affaire est venue à l’audience du 28 mars 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 avril à la demande de Mme. [O] [U], qui avait constitué avocat peu avant le premier appel.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2024, Mme [O] [U] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai supplémentaire de 4 mois pour quitter les lieux et, en tout état de cause, de condamner la société NVB à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa prétention principale, Mme. [O] [U] indique être allocataire du revenu de solidarité active et avoir déposé un dossier de surendettement. Elle précise avoir une santé fragile en raison d’une affection invalidante au sein et connaitre une dégradation de son état de santé en raison de ses mauvais rapports avec le gérant de la société NVB. Elle souligne avoir déposé diverses mains courantes. Elle ajoute qu’elle doit s’assurer de la charge matérielle de sa fille [C] [U] scolarisée en 5e au sein du collège [4] à [Localité 5], qu’elle a initiée des démarches de relogement depuis le 11 octobre 2018 et œuvre en ce sens avec son assistante sociale.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la société NVB demande au juge de l’exécution de débouter Mme. [O] [U] de ses prétentions, de la condamner à lui payer une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant au débouté de la Mme. [O] [U], la société NVB indique que l’indemnité d’occupation, d’un montant de 1050 euros, n’est pas payée ; que l’examen de ses comptes bancaires permet de déterminer qu’elle achète des vêtements et dispose de deux comptes bancaires ayant donc un train de vie confortable ; que la location est touristique et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il ne s’agit pas d’une habitation ; que la situation lui cause un préjudice financier dès lors que la SCI présente un déficit de 28944 euros au 31 décembre 2023 ; qu’elle a indiqué à la commission de surendettement des charges qu’elle n’expose pas (chauffage) s’agissant d’un logement touristique ; qu’elle a la possibilité de se loger dans un camping.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Motifs
Aux termes du premier alinéa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L412-4 du même code précise que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, les dispositions précitées trouvent à s’appliquer aux demandes formées par les occupants de lieux habités. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’applicabilité de ces dispositions à un meublé de tourisme, qui constitue un lieu habité au sens de ces dispositions, manque en droit et sera écarté.
Au fond, si Mme. [O] [U] ne produit pas d’avis d’imposition, elle produit une attestation de la CAF qui met en évidence qu’elle dispose de prestations sociales à hauteur d’environ 1070 euros. Elle est allocataire du revenu de solidarité active ce qui démontre qu’elle est, ainsi qu’elle l’indique, en situation de précarité.
Il n’est pas contesté qu’elle a une enfant à charge, scolarisée en 5e.
Elle produit une correspondance récente de son assistante sociale qui confirme qu’elle a déposé une demande de logement social en 2018, sans jamais recevoir de proposition de logement. Les démarches effectuées depuis ce premier dépôt ne sont pas produites de sorte que le juge de l’exécution ne peut pas constater leur caractère suffisant.
La société NVB produit son bilan portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2023. Il en ressort que l’exercice est, ainsi qu’elle l’indique, déficitaire. Surtout : elle dispose d’une situation de trésorerie problématique avec un report à nouveau déficitaire de 414 625,56 euros, et des capitaux propres négatifs.
Il n’est pas discuté par la demanderesse qu’elle ne paie aucune somme sur l’indemnité d’immobilisation qui est à sa charge.
A défaut de tout paiement, et à raison de l’absence de diligences de relogement versées aux débats, elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi dans l’exécution de ses obligations et elle sera déboutée de sa prétention principale.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [O] [U], qui succombe.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Déboute Mme. [O] [U] de sa prétention tendant à ce qu’il soit accordé un délai de 4 mois pour quitter le logement qu’elle occupe sis [Adresse 1] [Localité 3] ;
Condamne Mme. [O] [U] aux dépens ;
Déboute Mme. [O] [U] et la société NVB de leurs prétentions respectives relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution