TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BHK
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BHK
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue au greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2024, Monsieur [P] [V] a sollicité la convocation de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en principal ainsi que des dommages et intérêts tout en sollicitant que leur estimation soit laissée à l’appréciation du juge.
Préalablement, un constat de carence avait été dressé par le conciliateur de justice le 23 janvier 2024.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 21 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [V] comparaît en personne.
La SA AUTOMOBILE PEUGEOT bien que régulièrement avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 février 2024 ne comparait pas et n’est pas représentée.
Monsieur [P] [V] réitère partiellement les termes de sa demande initiale, soit la condamnation de la SA AUTOMOBILE PEUGEOT la somme de 5 000 euros tout en renonçant à la demande de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le véhicule de marque Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 4] est tombé en panne lors d’un déplacement en province en août 2023. Il indique que véhicule a été provisoirement réparé par le garage Peugeot Relais de [Localité 5] qui a diagnostiqué une défaillance sur le boîtier BPGA (boîtier de protection de gestion de l’alimentation). Il précise que de retour à son domicile, il a confié ce véhicule au garage PEUGEOT Laurence [Adresse 2]. Il soutient que ce garage rencontrait des difficultés pour procéder à la réparation du boîtier BPGA et finissait par transmettre la pièce à un professionnel de la réparation, la société COTROLIA. Il rappelle qu'à réception du boîtier, cette société procédait à un diagnostic du désordre et procédait à la réparation. Il reconnaît que depuis la réparation du boîtier, le véhicule fonctionne parfaitement.
Le Tribunal soulève d'office le caractère irrecevable de la demande exercée à l'encontre de la société AUTOMOBILE PEUGEOT.
En réponse, Monsieur [P] [V] indique reprocher à la société AUTOMOBILE PEUGEOT d'avoir été dans l’incapacité de fournir un boîtier BPGA dans un délai raisonnable alors qu'elle avait l’exclusivité de la fabrication et de la distribution de cet objet ce qui a conduit à l'immobilisation de son véhicule pendant cinq mois.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, Monsieur [P] [V] a entendu saisir le Tribunal judiciaire de céans par requête signée par lui-même et son épouse Madame [O] [V] alors que cette dernière n'apparaît pas dans la rubrique relative à l'identité du demandeur.
Il en résulte que seul Monsieur [P] [V] peut être considéré comme le demandeur dans la présente instance.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la voiture, objet du litige, appartient à Madame [O] [V] mais il apparaît cependant également que Monsieur [P] [V] conteste l'immobilisation de ce véhicule qu'il impute à la société AUTOMOBILE PEUGEOT FRANCE et qui l'aurait contraint à louer un véhicule pendant cinq mois.
Il en résulte que Monsieur [P] [V] justifie de sa qualité de demandeur dans la présente instance.
En revanche, il convient de relever que si Monsieur [P] [V] justifie avoir confié son véhicule de marque PEUGEOT modèle 508 à deux garages successifs, le 17 août 2023 et le 5 septembre 2023 qui lui ont indiqué la nécessité de remplacer le boîtier protection et gestion des alimentations, il ne justifie ni d'aucune réparation sur ce véhicule ni d'aucune commande de la pièce défectueuse auprès de la société AUTOMOBILE PEUGEOT dont la qualité de défendeur n'est dès lors justifiée par aucune des pièces versées aux débats hormis les seules allégations du demandeur.
De surcroît, le fait de justifier de la location d'un véhicule pendant une semaine du 21 septembre 31 septembre 2023 ne laisse en aucun cas présumer une immobilisation du véhicule de son conjoint et encore moins une quelconque inertie de la partie défenderesse dans la réparation de ce véhicule dont la preuve n'est pas rapportée pour les raisons précitées.
Il en résulte que l'action exercée par Monsieur [P] [V] à l'égard de la société AUTOMOBILE PEUGEOT est parfaitement irrecevable.
Monsieur [P] [V] sera condamné aux dépens de la présente instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action exercée par Monsieur [P] [V] à l’encontre de la SA AUTOMOBILE PEUGEOT irrecevable;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président