Du 24 janvier 2024
56Z
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/00834 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSPU
[D] [V] épouse [L]
C/
Société [Z] [P]
- Expéditions délivrées à
Me SCHONTZ
Me COURTET-GOUT
- FE délivrée à
Me SCHONTZ
Le 24/01/2024
Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU,
GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V] épouse [L]
née le 14 Février 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ, membre de la SELARL GALY & ASSOCIÉS,avocatau Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
EIRL [Z] [P] (ECOPARC DES MONEDIERES)
RCS Brive [Numéro identifiant 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille COURTET-GOUT membre de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 novembre 2019, L'EIRL [Z] [P] (ECOPARC DES MONEDIERES) a adressé à Madame [L] un devis au titre d'une location pour la période du l7 au 19 avril 2020 pour un montant total de 5.904 €.
Madame [L] a versé une somme de 1.800 € le 21 novembre 2019.
Des suites de la crise sanitaire, Madame [L] a informé L'EIRL [Z] [P] le 17 mars 2020 que le séjour était annulé et qu'elle ne pouvait maintenir le week-end aux dates initialement convenues.
L'EIRL [Z] [P] a proposé un report des dates de séjour et une nouvelle date a été convenue pour un séjour du 16 au 18 avril 2021.
Par mail du 03 mars 2021 Madame [L] a procédé à l'annulation du séjour du mois d'avril 2021 et a sollicité le remboursement de la somme de 1.800 euros.
Elle a adressé une mise en demeure par recommandé avec accusé réception le 26 janvier 2022 puis son conseil a adressé une nouvelle mise en demeure par courriel du 3 mars 2022.
Ces envois étant restés sans réponse Madame [L] a saisi le conciliateur de justice.
Cett démarche n'ayant pu aboutir un procès-verbal de carence a été dressé le 08 novembre 2022.
C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2023, Madame [D] [L] a fait assigner L'EIRL [Z] [P] (ECOPARC DES MONEDIERES) devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir:
- REJETER l'exception d'incompétence soulevée par l'EIRL [Z] [P] ;
- CONDAMNER L'EIRL [Z] [P] à verser a Madame [D] [L] la somme de 1.800 € en remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022 ;
- LA CONDAMNER à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- MAINTENIR l'exécution provisoire de droit.
A l'audience du 24 janvier 2024, Madame [D] [L], représentée par son Conseil Maître Xavier SCHONTZ, a sollicité du tribunal le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions elle expose fonder sa demande de remboursement au regard des dispositions de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, prise pendant la période du COVID.
Elle ajoute que le séjour initial du 17 au 19 avril 2020 a bien été annulé le 17 mars 2020, qu'il devait faire l'objet d'un report sur la période du 16 au 18 avril 2021 et que ce séjour n'a pu être maintenu à cette date pour les mêmes raisons sanitaires.
Elle indique que le séjour dont la résolution a bien été notifiée entre le ler mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 n'a pu donner lieu a une nouvelle prestation avant le terme de validité, autrement dit dans les 18 mois de la résolution de mars 2020 de sorte que les conditions de remboursement prévues à l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sont remplies.
Elle ajoute qu'il n'existait pas deux contrats mais bien un seul, le contrat initial, qui a fait l'objet d'un report n'ayant jamais pu être exécuté de sorte qu'elle est en droit de solliciter le remboursement de la somme de 1.800 € réglée au titre d'un séjour qui n'a jamais pu se dérouler en raison du contexte sanitaire.
Elle ajoute enfin que que si les conditions de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne trouvaient pas à s'appliquer, le contrat de prestation de service n`en a pas moins été résolu pour une cause de force majeure qui exclut nécessairement toute sanction pécuniaire et implique un retour a l'état antérieur ; à savoir une restitution des sommes le cas échéant versées.
L'EILR [Z] [P] (ECOPARC DES MONEDIERES), représentée par Maître COURTET-GOUT, sollicite du tribunal de:
IN LIMINE LITIS
- JUGER que le tribunal de Bordeaux est matériellement incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal de Tulle, matériellement compétent pour en connaître;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que la somme de 1.800 euros versée par Madame [L] constitue des arrhes ;
- JUGER que la demande de Madame [L] tendant à la restitution de la somme de 1.800 euros est injustifiée et mal-fondée;
- DEBOUTER en conséquence Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Madame [L] à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose que si la première réservation a bien été annulée en date du 17 mars 2020, la seconde réservation pour le séjour du 16 au 18 avril 2021 a été annulée par mail du 03 mars 2021 soit postérieurement à la période courant du 1er mars au 15 septembre 2020 de sorte que les modalités de l'ordonnance ne trouveraient pas à s'appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande in limine litis
Aux termes des dispositions de l'article R.631-3 du Code de la consommation, "le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable."
En l'espèce, le présent litige porte sur une prestation de service de sorte que Madame [L] peut légitiment se prévaloir de la qualité de consommateur.
Par ailleurs L'EIRL [Z] [P] ne justifie d'aucune pièce permettant de constater qu'au jour de la conclusion du contrat Madame [L] ne résidait pas dans une commune du ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence l'exception d'incompétance sera rejetée.
I. Sur la restitution de la somme de 1.800 euros
Sur l'application des dispositions de l'ordonnance du 15 mars 2020
Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020, "I. Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l'article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu'un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l'objet d'une résolution, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
(...)
IV.-Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l'avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V.-La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
(...)
VII.-A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client."
En l'espèce, Madame [L] a annulé par mail en date du 17 mars 2020 le séjour initialement prévu pour la période du 17 au 19 avril 2020.
Dès lors ce sont les modalités de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui ont trouvé à s'appliquer.
Le contrat initial a été résolu et Madame [L] s'est vue proposer, par mail en date du 17 mars 2020, un report des dates de séjour, sans aucun frais.
Madame [L] a par la suite confirmé une nouvelle réservation pour la période du 16 au 18 avril 2021 par mail en date du 31 mai 2020.
Madame [Z] a confirmé la réservation, en précisant que cette nouvelle réservation était effectuée sur les modalités du devis transmis pour le premier séjour.
Dès lors, les parties ont conclu un nouveau contrat, dans la période légale de 18 mois, de sorte que les modalités de l'ordonnance du 15 mars 2020 ne trouvent plus à s'appliquer.
En conséquence seules les modalités du droit commun des contrats trouvent à s'appliquer en l'espèce.
Sur les modalités du droit commun des contrats
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l'article L.214-1 du Code de la consommation, “sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double”.
En l'espèce Madame [L] a effectué un paiement d'un montant de 1.800 euros aux fins de réserver un séjour du 17 au 19 avril 2020 des suites d'un devis transmis par mail par Madame [Z] en date du 11 novembre 2019.
Lors de la réservation du second séjour, Madame [Z] a mentionné dans son mail de confirmation que cette nouvelle réservation était effectuée selon les modalités du devis transmis pour le premier séjour.
Il ressort de l'étude de ce devis, qu’il est expressément mentionné que la réservation est définitive une fois "l'acompte de 30% perçu".
Il est par ailleurs observé qu'il n'est joint en procédure aucune copie d'un contrat ou de conditions générales de vente se rattachant à la présente réservation.
Dès lors, Madame [Z] a, de sa propre initiative, considéré les sommes versées comme étant un acompte. Elle ne peut donc aujourd'hui se contenter de déclarer que le seul fait pour elle de qualifier les sommes versées d'acompte ne saurait suffire à les considérer comme tel.
En effet les termes de l'article l'article L.214-1 du Code de la consommation précisent expressément que "sauf stipulation contraire" les sommes versées sont des arrhes.
Madame [Z] a donc admis que la somme de 1.800 a été versée au titre d'acompte de sorte que Madame [L] est valablement fondée à solliciter le remboursement de l'intégralité de cette somme dans le cadre de l'annulation du second séjour.
En conséquence l'EIRL [Z] [P] (ECOPARC DES MONEDIERES) sera condamnée à la verser la somme de 1.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 janvier 2022.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Madame [P] [Z] qui succombe supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par L'EIRL [Z] [P] (ECOPARC DES MONEDIERES) ;
CONDAMNE L'EIRL [Z] [P] (ECOPARC DES MONEDIERES) pris en la personne de son représentant légal à verser à Madame [D] [V] épouse [L] la somme de 1.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [D] [V] épouse [L] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE L'EIRL [Z] [P] (ECOPARC DES MONEDIERES) pris en la personne de son représentant légal au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE L'EIRL [Z] [P] (ECOPARC DES MONEDIERES) pris en la personne de son représenant légal à verser à Madame [D] [V] épouse [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE