N° RG 22/01051 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFPP
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
70A
N° RG 22/01051 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFPP
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [V], [Y] [L] épouse [V]
C/
[A] [P] veuve [D],
[WJ] [F] née [B], [S] [D],
[N] [D],
[U] [G],
[J] [D],
[Z] [G], [R] [D],
[W] [G], [H] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-claire DI DIA
la SELARL FREDERIC DUMAS
N° RG 22/01051 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [V]
né le 15 Janvier 1952 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
17 allée Sarraméa
Villa Cyrnos
33120 ARCACHON
représenté par Me Marie-claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Y] [L] épouse [V]
née le 30 Décembre 1952 à BOURGES (18000)
de nationalité Française
17 allée Sarraméa
Villa Cyrnos
33120 ARCACHON
représentée par Me Marie-claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [A] [P] veuve [D]
née le 15 Février 1939 à DORENGT (02269)
de nationalité Française
1 allée des Genêts
33470 LE TEICH
représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [WJ] [F] née [B]
née le 12 Décembre 1975 à SAINT DENIS (93200)
de nationalité Française
8 rue Jean Leflon
08400 VOUZIERS
défaillant
Madame [S] [D]
née le 11 Décembre 1978 à ARGENTEUIL (95100)
de nationalité Française
280 ROUTE DE FAYT
59400 CARTIGNES
défaillant
Madame [N] [D]
née le 06 Janvier 1951 à PARIS (75019)
de nationalité Française
Rue des Marchands
02450 BOUE
défaillant
Monsieur [U] [G]
né le 27 Octobre 1983 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Française
23 RUE ADRIEN DANVERS
62510 ARQUES
défaillant
Madame [J] [D]
née le 11 Décembre 1957 à PONTOISE (95000)
de nationalité Française
32 avenue Mathilde
95210 SAINT GRATIEN
défaillant
Monsieur [Z] [G]
né le 17 Mars 1985 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Française
23 RUE ADRIEN DANVERS
62510 ARQUES
défaillant
Monsieur [R] [D]
né le 03 Mai 1979 à ARGENTEUIL (95500)
de nationalité Française
Résidence Jayet
24 rue Gerland
69007 LYON
défaillant
Madame [W] [G]
née le 06 Juin 1986 à GRUGIES (02680)
de nationalité Française
42 RUE AULNOYE
59620 LEVAL
défaillant
Monsieur [H] [G]
né le 26 Août 1987 à GRUGIES (02680)
de nationalité Française
23 RUE ADRIEN DANVERS
62510 ARQUES
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] et son épouse Mme [Y] [L], déjà propriétaires depuis le 25 février 2000, d'un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot 108) , d'une pièce située au 2ème étage de ce bâtiment (lot 113) et d'un débarras situé au rez-de-chaussée du bâtiment B (lot 103) et bénéficiaires de la jouissance privative d'un jardin (lot 114) au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé «Villa Cyrnos» 17 allée Sarraméa à ARCACHON, ont, par acte en date du 18 avril 2006, acheté à M. [K] un second débarras, le lot 100, ainsi que les 6/1000èmes de la propriété du sol indivis.
Cependant, ils occupent depuis cette date le lot 102 dont M. [K] leur avait remis les clefs lors de la signature de l'acte de vente.
M. [O] [D], décédé le 19 mars 1999, aux droits duquel se trouvent ses enfants et petits enfants issus d'un premier lit et son épouse, Mme [A] [P] veuve [D], avait acquis le 10 décembre 1994 au sein de cette même copropriété, le lot 11, constitué d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment A et des 67/10000èmes du sol indivis et le lot 102, constitué d'un débarras au rez-de-chaussée du bâtiment B et les 8/1000èmes de la propriété du sol indivis.
Toutefois, depuis cet achat, il a occupé avec sa famille le lot 105.
Enfin, M. [GX] [M], qui avait acquis en 2014 le lot 105, constitué d'un débarras et des 6/1000èmes du sol indivis dans le bâtiment B et occupait le lot 100, s'est rapproché au mois de septembre 2017 de Mme veuve [D], l'informant de ce que le lot 105 qu'elle occupait, lui appartenait et que le lot 102 dont elle était propriétaire était occupé par les époux [V] propriétaires du lot 100 et lui a demandé la restitution du lot n°105.
Il a expliqué, dans un courrier adressé au notaire de Mme [D], que du fait de l'occupation du lot 105 par celle-ci, le syndic bénévole lui avait remis les clefs du lot 100 «pour ne pas faire de vagues».
Mme [D] faisait délivrer le 10 janvier 2018 aux époux [V] une sommation interpellative leur demandant de libérer le lot 102. Ceux-ci répondaient qu'ils occupaient ce lot depuis son acquisition, sans aucune contestation de sa part, ou d'autres copropriétaires, les clefs leur ayant été remises par l'ancien propriétaire, qu'elle-même occupait le lot 105 depuis l'origine et qu'en fin d’année 2017, ils lui avaient proposé de trouver une solution chez son notaire mais qu'elle ne s'était pas présentée lors du rendez vous.
Une tentative de conciliation a échoué.
Mme [D] leur adressait le 30 octobre 2018 une mise en demeure de libérer et lui restituer le lot 102.
Le 2 septembre 2019, M. [GX] [M] et Mme [A] [D] signaient devant le conciliateur de justice un accord aux termes duquel Mme [D] proposait de restituer le chai n°105 de la Villa CYRNOS à M. [M] qui l’a accepté.
Par ordonnance du juge d'instance d'ARCACHON en date du 23 septembre 2019, ce constat d'accord a été homologué et assorti de la force exécutoire.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection saisi par Mme [D] a constaté l'occupation sans droit ni titre par les époux [V] du lot 102 et ordonné leur expulsion, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et fait application à leur préjudice de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2020, les époux [V], qui avaient relevé appel de cette ordonnance sommaient M. [M] de leur remettre la clef du lot 100, afin de leur permettre de libérer le lot 102 appartenant à Mme [D] et lui dénonçaient le constat dressé la veille établissant l'encombrement du lot 102 et l'impossibilité d'ouvrir le lot 100.
M. [M] remettait les clefs du lot 100 aux époux [V] le 17 décembre suivant.
Par arrêt du 29 juin 2021, la cour d'appel de BORDEAUX, saisie par les époux [V], a infirmé l'ordonnance du 6 novembre 2020, au motif que Mme [D] était irrecevable en son action, faute d'avoir informé le syndic et jugeait le 14 décembre 2021 n' y avoir lieu à interprétation.
Mme [D] refusait de quitter le lot 102 dont elle avait pris possession, aux motifs qu'elle disposait d'un titre de propriété exécutoire, et que la décision de référé n'avait pas autorité de la chose jugée.
Par actes en date des 11 janvier, 7 et 8 février 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner Mme [A] [P] veuve [D], Mme [J] [D], Mme [N] [D] et M. [I] [D], pour qu'ils soient jugés qu'ils ont acquis le lot 102, par prescription acquisitive abrégée.
Mme [N] [D] étant décédée, M. et Mme [V] ont fait assigner le 29 juillet 2022 aux fins de jugement commun, Mme [WJ] [F] née [B], Mme [S] [D], M. [U] [G], M. [Z] [G] , Mme [W] [G] et M. [H] [G].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, à savoir:
Les conclusions en date du 14 mars 2023 de M. et Mme [V], qui demandent au tribunal de :
les déclarer recevables et bien fondés dans leurs demandes ordonner la jonction de la présente affaire enrôlée sous le n° de RG 22/1051 avec l’affaire enrôlée sous le n° de RG 22/6633juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à savoir : Mmes et MM. [WJ] [F] née [B], [S] [D], [U] [G], [Z] [G] et [W] [G]en conséquencejuger que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies juger en conséquence qu'ils ont acquis par prescription acquisitive le lot 102 aux lieu et place du lot 100 en conséquence,condamner Mme [A] [P] veuve [D] à libérer le lot 102 aux lieux et place du lot 100 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir nonobstant appel rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme [P] veuve [D]prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir condamner Mme [A] [P] veuve [D] à leur payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice lié à son comportement abusif et la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais du généalogiste.
Les conclusions en date du 5 octobre 2023 de Mme [A] [P] veuve [D] qui demande au tribunal de :
déclarer irrecevables les époux [V] et en tout cas mal fondés en leur demandes les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile les condamner in solidum aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2024.
Mme [WJ] [F] née [B], Mme [S] [D], M. [U] [G], M. [Z] [G], Mme [W] [G], et M. [H] [G], régulièrement assignés ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIVATION
La jonction de ces deux procédures enrôlées sous les n° RG 22/1051 et 22/6633 a été prononcée par mention au dossier.
sur la recevabilité
Mme [A] [P] veuve [D] conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [V] au motif qu'ils n'ont pas respecté les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 51 du décret du 17 mars 1967 en n'informant pas le syndic de copropriété de leur action en justice.
Par l'action qu'ils ont introduite, M. et Mme [V] demandent à se voir déclarés propriétaires par prescription acquisitive abrégée du lot 102 de l'immeuble placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis «la villa CYRNOS».
L'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic, tandis que l'article 51 du décret précise que copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui en vertu de l'article 15 alinéa 2 de la loi exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot est adressée par l'huissier au syndic par LRAR.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que (...) le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...)6° statuer sur les fins de non-recevoir.(...)
Outre que cette formalité d’information du syndic, n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité, il appartenait à Mme [D] qui estime que le non respect de cette formalité constitue une fin de non recevoir, de saisir le juge de la mise en état seul compétent de sa demande d'irrecevabilité.
En conséquence, la demande des époux [V] sera déclarée recevable.
sur la prescription acquisitive abrégée
Actuellement :
.M. [M] qui occupait le lot n°100, a pris possession du lot 105, conformément à son titre, à la suite de l'accord intervenu le 2 septembre 2019 avec Mme [D] qui avait accepté de lui restituer,
.Mme [D], à la suite de l'ordonnance de référé en date du 6 novembre 2020 ordonnant l'expulsion sous astreinte des époux [V] du lot 102, est entrée en possession de ce lot conformément à son titre,
.M. et Mme [V], en exécution de l'ordonnance de référé, ont ainsi libéré le lot 102, et sont entrés en possession du lot 100, conformément aussi à leur titre.
Il n'est pas contesté par Mme [D] que l'accord qu'elle a conclu avec M. [M] ne concerne que le lot 105 et sa restitution à celui-ci, les époux [V] étant tiers à cet accord.
M. et Mme [V] revendiquent la propriété du lot 102, sur le fondement de la prescription acquisitive abrégée prévue par l'article 2272 al 2 du code civil, qui dispose que :
«Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par 10 ans».
La prescription acquisitive abrégée résulte donc au vu de ce texte d'une possession pendant plus de 10 ans, de bonne foi et d' un juste titre :
-sur la durée de la possession
M. et Mme [V] sont entrés en possession du lot 102 au moment de la signature de leur acte d'achat du lot 100 en date du 18 avril 2006 , le vendeur M. [K] , leur en ayant remis les clefs après leur avoir fait visiter les lieux (cf acte de vente).
Ils ont occupé depuis le 18 avril 2006 le lot 102, et l'ont libéré le 20 décembre 2020, à la suite de l'ordonnance de référé du 6 novembre 2020.
La possession du lot 102 par les époux [V] est donc supérieure à 10 ans.
Ils invoquent en outre la jonction des possessions prévues par l'article 2265 du code civil au motif que les auteurs de M. [K] auraient aussi occupé le lot 102 au lieu du lot 100. Cependant aucun élément probant n'est versé aux débats à cet effet, même si cette jonction de possessions apparaît vraisemblable et permettrait d'expliquer les raisons pour lesquelles M. [K] était en possession des clefs du lot 102, et les a remises aux époux [V].
La possession pendant plus de 10 ans par les époux [V] du lot 102 répond aux exigences de l'article 2261 du code civil : elle a été continue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et n'a d'ailleurs pas été contestée ni par Mme [D], ni par un autre copropriétaire. Elle n'a été mise en cause par Mme [D] qu'en 2018, après que M. [M], propriétaire du lot 105 qu'elle occupait, lui en ait demandé la restitution.
-sur la bonne foi
Selon l'article 2274 du code civil «la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver».
Il n'est pas contesté que c'est M. [K], vendeur, qui a remis aux époux [V] lors de la signature de l'acte de vente concernant le lot 100 les clefs du débarras n°102, qu'il leur avait fait précédemment visiter. En conséquence, ceux-ci ont pu croire de bonne foi acquérir le lot 102 de son véritable propriétaire.
Certes, ainsi que le relève Mme [D], la consultation du modificatif au règlement de copropriété en date du 7 mai 1973 qui inclut un plan du bâtiment B où sont localisés les lots à usage de débarras, chacun des lots étant numéroté, aurait pu permettre aux époux [V] d'identifier précisément le lot 100 et sa situation par rapport aux autres lots, ce d'autant que le lot 102 qu'ils occupent est d'une contenance plus importante (il représente 8/1000èmes du sol indivis) que le lot 100 qu'ils ont acquis (6/1000èmes), même si la différence est peu importante.
Cependant il ne peut qu'être relevé que M. et Mme [D] ont occupé depuis 1994 le lot 105 alors qu'ils avaient acquis le lot 102 et qu'ainsi Mme [D] est mal venue à formuler ce grief. Il n'est pas ailleurs pas contesté qu'aucun numéro ou autre signe distinctif ne figure sur les portes de ces débarras permettant d'en identifier les propriétaires.
Il ressort en outre du procès-verbal de constat du 15 décembre 2020 que Mme [D], désireuse d'identifier les lots 102 et 103, qui sont contigus, a interverti les panonceaux permettant de les différencier qu'elle a apposés sur leurs portes.
La bonne foi des époux [V] est en conséquence caractérisée.
-sur le juste titre
Il résulte de l' article 2272 du code civil que le juste titre est celui qui considéré en soi serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, de sorte qu'il doit émaner d'une personne, qui n'est pas propriétaire du bien désigné dans l'acte.
L'objectif de la prescription abrégée étant de protéger l'acquéreur d'un immeuble a non domino qui a cru à tort l' acquérir du véritable propriétaire, il en découle que l'acquéreur doit être le possesseur de l'immeuble et que l'auteur du titre ne doit pas en être le propriétaire.
Le juste titre invoqué par les époux [V] est l'acte du 8 avril 2006 par lequel ils ont acheté à M. [K] le lot n° 100 et les 6/1000èmes du sol indivis de l'immeuble en copropriété la villa CYRNOS.
Les époux [V] expliquant que M. [K] leur a cédé en toute bonne foi un débarras qui était considéré au moment de la vente comme le lot 102 et dont les clefs leur ont été remises, font valoir qu'ils occupent le lot 102 dans la croyance qu'il s'agit du lot 100, que M. [K] qui leur a remis les clefs du lot 102 dès la signature de l'acte authentique du 18 avril 2006 , leur a cédé ce lot n°102 que lui-même et ses auteurs ont toujours occupé dans la croyance qu'il s'agissait du lot 100 et ce depuis 1974 a minima.
Ils en déduisent qu'ils ont traité avec une personne non titulaire de droits sur le chai 102 et qu'ils en sont devenus propriétaires par prescription acquisitive abrégée.
Il est exact que le juste titre qui fonde la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par une personne qui n'est pas le véritable propriétaire.
Or, M. [K], s'il a remis les clefs du lot 102 aux époux [V], était le véritable propriétaire du lot 100 qu'il a vendu aux époux [V] : il l'avait acheté par acte du 10 janvier 2003 à M. et Mme [T], ceux ci l'ayant acquis de Mme [E] épouse [X], par acte du 24 septembre 1974.
Par ailleurs c'est le lot n°100 qui est visé dans cet acte alors que le bien litigieux objet de la prescription abrégée invoquée par les époux [V] est le lot 102.
Le juste titre qui est l'acte par lequel le possesseur a été mis en possession de l'immeuble qu'il entend prescrire doit en conséquence désigner précisément celui-ci . Or l'acte du 8 avril 2006 dont se prévalent les époux [V] concerne le débarras 100 et non le débarras 102 qu'ils revendiquent.
En conséquence, M. et Mme [V] ne peuvent prétendre être devenus propriétaires du lot 102 par prescription acquisitive abrégée, les conditions de l'article 2272 alinéa 2 n'étant pas réunies.
*sur les dommages-intérêts , l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [D] demande la condamnation de M. et Mme [V] à leur payer une somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de leur obstination procédurière depuis plus de cinq ans, alors qu'elle même a cherché à se mettre en conformité avec son titre dès qu'elle en a été informée de la confusion existant entre son titre et sa possession.
Agir en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute. Or, s'ils se sont mépris sur le bien-fondé de leurs droits, les époux [V] n'ont commis aucune faute. En conséquence, Mme [D] sera déboutée de ce chef de demande.
En revanche M. [C] [V] et Mme [Y] [L] épouse [V], parties perdantes seront condamnés aux entiers dépens, et l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] à hauteur de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
- DIT que la jonction des dossiers n° 2206633 et 2201051 a été prononcée par mention au dossier,
-REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’information du syndic,
-DECLARE M. [C] [V] et Mme [Y] [L] épouse [V] recevables en leur action,
-DEBOUTE M. [C] [V] et Mme [Y] [L] épouse [V] de leur demande fondée sur la prescription acquisitive abrégée du lot n°102 et de leur demande au titre de la libération des lieux,
-CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [Y] [L] épouse [V] à payer à Mme [A] [P] veuve [D] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-DIT n'y avoir lieu à dommages-intérêts,
-CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [Y] [L] épouse [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT