COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01427 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBOF
Du 24 Juillet 2024
MINUTE N°
Affaire : VILLE DE [Localité 10]
c/ [P], [T]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Simon-pierre DABOUSSY
Expéditions
à Me Elodie GARNIER
le
24 Juillet 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2023,
A la requête de :
VILLE DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2024, prorogée au 24 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la ville de Nice a fait assigner Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] selon la procédure accélérée au fond afin d’entendre le tribunal:
- condamner Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] à lui verser la somme de 5000 euros par local loué en tant que meublé touristique à titre d’amende civile prononcée en application de l’article L324-1-1 du code de tourisme,
- condamner Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 18 avril 2024 et visées par le greffe, la ville de [Localité 10] conclut au rejet des demandes de Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] et réitère ses demandes initiales.
La ville soutient que : Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] sont propriétaires indivis d’un local au sein de la résidence “Le Marivaux” situé [Adresse 6] ; le 31 janvier 2023, un agent assermenté de la ville a constaté l’existence d’une annonce intitulé “Spa by elle et lui” portant sur la location d’un logement situé à cette adresse ; le numéro d’enregistrement présent sur plusieurs annonces ne correspond à aucune déclaration de meublé ; Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] se sont donc volontairement soustraits à l’obligation d’enregistrement ; Monsieur [T] en sa qualité de propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité ; les dispositions de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 sont indifférentes au litige ; la définition du meublé de tourisme est donnée par l’article L324-1-1 I du code de tourisme ; la location de meublée peut être pratiquée dans un local commercial aux termes de l’article L324-1-1 IV bis du code du tourisme ; le fait que le local litigieux soit un local commercial n’a aucune incidence sur l’obligation de déclaration ; la procédure d’autorisation peut être appliquée en sus de l’obligation d’enregistrement ; la présence ou non d’équipements ne constitue qu’un critère permettant le classement des meublés de tourisme ; aucun équipement minimum n’est exigé pour la qualification générale de meublé de tourisme ; par ailleurs, il est manifeste que le local litigieux est un appartement dans la mesure où il possède trois pièces avec une chambre, une salle de bains et un coin cuisine ; Madame [P] reconnaît elle-même qu’elle procédait à la location de son local pour la nuit à la demande des clients et comme cela ressort par ailleurs des annonces ; aucun établissement secondaire de l’activité d’esthétique de Madame [P] n’existe à [Localité 10] ; l’article L324-1-1 V° prévoit bien une sanction allant jusqu’à 5000 euros d’amende.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [D] [P] sollicite le débouté de toutes les demandes de la ville de [Localité 10] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [D] [P] fait valoir que : elle ne se livre pas à une activité de meublé de tourisme mais à une activité de location de Spa avec ou sans massage et de soins esthétiques de sorte que l’article L324-1-1 du code de tourisme ne lui est pas applicable ; les locaux commerciaux ne sont pas soumis à une autorisation préalable ; l’article L324-1-1 V du code de tourisme ne sanctionne pas le défaut de déclaration ou le défaut d’enregistrement mais seulement les manquements au paragraphe I et II dudit article ; le local litigieux n’est pas un logement puisqu’il ne comporte aucune cuisine ; le code de tourisme ne donne aucune définition du meublé ; aucune sanction n’est prévue à l’absence de déclaration ; elle a régularisé son immatriculation de son établissement secondaire à [Localité 10] ; les dispositions de l’article L324-1-1 n’incriminent pas le comportement qui lui est reproché de sorte que toute condamnation constituerait une violation du principe constitutionnel de légalité des délits et peine et de l’article 7 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [S] [T] sollicite sa mise hors de cause , le rejet des demandes de la ville de [Localité 10] à son encontre et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [T] soutient que : aucun document ne permet d’établir qu’il ait personnellement exercé une activité professionnelle dans le local litigieux ni qu’il ait personnellement proposé le local à la location pour quelque usage que ce soit ; en toute hypothèse, le local litigieux est un local commercial qui n’a pas été transformé en meublé de tourisme.
MOTIFS
L’article L324-1-1 du code de tourisme dispose que :
“I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.”
En l’espèce, la ville de [Localité 10] a instauré par une délibération du 23 juin 2017, le principe de déclaration préalable obligatoire pour toutes les locations touristiques comme le permet les dispositions ci-dessus rappelées.
Il ressort des annonces annexées au rapport de l’agent assermenté de la Ville de [Localité 10], Monsieur [O] [R] en date du 6 avril 2023 qu’il a été passé plusieurs annonces pour la location du local dont sont propriétaires les défendeurs en tant qu’appartement meublé. En effet, les termes des annonces passées et annexées audit rapport ne laissent subsister aucun doute sur le caractère de meublé de tourisme tel que défini par les dispositions ci-dessus rappelées. En effet sur le site booking, l’annonce est ainsi rédigée : “ Studio avec baignoire spa. Charmant 3 pièces situé a [Localité 10] a 500m de la promenade des anglais et de la mer. Bus tram vélo bleu et commerces a proximité (Supermarché boulangerie...) dans le quartier de magnan ( tram magnan) l’aéroport [Localité 10] Côte d’Azur. Se trouve à 5 km et la gare est proche. Le logement se compose de 3 pièces climatisation réversible. Equipés d’un lit de deux personnes avec télévision, wi-fi, d’une baignoire spa jacuzzi balneo professionnelle, d’une salle de bains cosy et zen d’un cabinet de toilette, d’une douche, literie fournie draps oreiller peignoir couette serviettes gel douche café- thé une bouloir Des sodas. C’est un logement ideal pour Couple ou famille a la nuit en week-end en vacances en amoureux tout est à proximité a pied....” Le fait que le local litigieux soit à l’origine un local commercial ne dispense pas ses propriétaires de se soumettre à la procédure d’enregistrement comme le rappelle les dispositions du IV bis de l’article L324-1-1 du code de tourisme.
Il n’est pas sérieusement contesté que le bien litigieux n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’enregistrement auprès de la ville de [Localité 10]. A supposer établi le fait que Monsieur [S] [T] ne soit pas à l’origine des annonces passées pour la location ne peut lui permettre en tant que propriétaire indivis du local litigieux, de s’exonérer de sa responsabilité concernant le défaut de cette déclaration préalable.
En conséquence, Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] seront condamnés à verser à la ville de [Localité 10] la somme de 5000 euros par local loué en tant que meublé touristique à titre d’amende civile prononcée en application de l’article L324-1-1 du code de tourisme.
Il sera alloué à la ville de [Localité 10] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Condamne Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] à payer à la ville de [Localité 10] :
- la somme de 5000 euros par local loué en tant que meublé touristique à titre d’amende civile prononcée en application de l’article L324-1-1 du code de tourisme,
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [P] et Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE