COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00678 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJ4
du 24 Juillet 2024
N° de minute
affaire : S.C.I. LEGAZAP
c/ S.A.S. [M], [H] [M] [S], [C] [M] [S]
Grosse délivrée
à Me Patrice ZOLEKO TSANE
Expédition délivrée
à S.A.S. [M]
M. [H] [M] [S]
M. [C] [M] [S]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2024 ,
A la requête de :
S.C.I. LEGAZAP
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non compatante ni représentée
M. [H] [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non compatante ni représentée
M. [C] [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non compatante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, prorogé 24 Juillet 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2016, la Sci Legazap a donné à bail commercial à la Sas [M] des locaux commerciaux situés à [Adresse 4].
Le bail prévoit :
- en son article 12, intitulé “loyer”, la clause suivante : “ sans préjudice de l’application de la clause résolutoire stipulée à l’article 18 du présent contrat, toute somme due par le Preneur au Bailleur au titre des loyers, charges, impôts et taxes quelconques ou autres et non payées à leur échéance, sera productive d’un intérêt fixé à 10% (dix) par mois de retard jusqu’à paiement complet”,
-en son article 19, une clause pénale rédigée ainsi : “ A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme quinze jours après réception par le Preneur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2023 reçue le 5 janvier 2023, la Sci Legazap a mis en demeure la Sas [M] de payer une “somme de 20000 euros arrêtée au mois de décembre 2022, sauf à parfaire notamment en application de la révision annuelle prévue au contrat” tout en rappelant les termes des clauses contenues dans les articles 12 et 19 du bail.
Par deux actes séparés du même jour, Monsieur [H] [M] d’une part et Monsieur [C] [M] d’autre part, se sont portés cautions solidaires de la Sas [M] pour les sommes dues en vertu de ce contrat de bail dans la limite de 15000 euros chacun.
Le 17 octobre 2023, la Sci Legazap a fait délivrer à la Sas [M] un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 31 octobre 2023, la Sci Legazap a fait dénoncer respectivement à Monsieur [H] [M] [S] et à Monsieur [C] [M] [S] le commandement de payer du 17 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 mars 2024, la Sci Legazap a fait assigner la Sas [M], Monsieur [H] [M] [S] et Monsieur [C] [M] [S] devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle ;
- ordonner la libération sous astreinte, des lieux et l’expulsion de la Sas [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ;
- condamner la Sas [M] à lui payer :
la somme de 39268 euros à titre provisionnel, à valoir sur la dette locative due au jour du commandement de payer majorée de 20% au titre de la clause pénale prévue au contrat de bail, soit une majoration de 7853,60 euros, avec intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 10 points,
une provision additionnelle de 2000 euros au titre de la dette locative due pour les mois d’octobre et de novembre 2023, avec intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 10 points,
une indemnité d’occupation de 1500 euros par mois à compter de décembre 2023,
- juger que Monsieur [H] [M] [S] supportera la dette locative de la Sas [M] en exécution de son engagement de caution et le condamner solidairement dans cette limite,
- juger que Monsieur [C] [M] [S] supportera la dette locative de la Sas [M] en exécution de son engagement de caution et le condamner solidairement dans cette limite,
- condamner solidairement et à tout le moins in solidum la Sas [M] ainsi que ses deux cautions Monsieur [H] [M] [S] et Monsieur [C] [M] [S] à lui payer :
la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les frais et dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement.
La Sci Legazap a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 14 mars 2024.
Bien que régulièrement cités les deux premiers par procès-verbal de recherches infructueuses et le dernier par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sas [M], Monsieur [C] [M] [S] et Monsieur [H] [M] [S] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience du 18 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
La Sci Legazap verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 17 octobre 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 18 novembre 2023.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sas [M], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion, d’une astreinte.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles à l’encontre de la Sas [M]
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il convient de condamner la Sas [M] à payer à la Sci Legazap une somme provisionnelle de 39268 euros à valoir sur la dette locative due au 13 septembre 2023 tel que mentionné dans le commandement de payer, somme majorée de 20%, soit une majoration de 7853,60 euros, avec intérêts au taux de 10% par mois de retard en application des articles 12 et 19 du contrat de bail ci-dessus rappelées.
La Sas [M] sera en outre condamnée à payer une somme provisionnelle de 2000 euros limitée au montant réclamé correspondant aux loyers d’octobre et de novembre 2023, avec intérêts au taux de 10% par mois de retard en application de l’article 12 du contrat de bail.
Enfin, la Sas [M] est redevable depuis le 18 novembre 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 1000 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur les cautionnements de Monsieur [H] [M] et de Monsieur [C] [M]
Il convient de condamner Monsieur [H] [M] [S] d’une part et Monsieur [C] [M] [S] d’autre part, à payer solidairement cette somme avec la Sas [M] et ce, dans la limite de 15000 euros chacun.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Legazap la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas [M], Monsieur [H] [M] [S] et Monsieur [C] [M] [S] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation à la date du 18 novembre 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4],
Ordonnons à la Sas [M] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
Ordonnons, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sas [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons la Sas [M] à payer à la Sci Legazap à titre provisionnel les sommes provisionnelles suivantes :
- 39268 euros à valoir sur la dette locative due au 13 septembre 2023, et une somme provisionnelle de 7853,60 euros, le tout avec intérêts au taux de 10% par mois de retard ,
- 2000 euros correspondant aux loyers d’octobre et de novembre 2023, avec intérêts au taux de 10% par mois de retard,
- 1000 euros par mois à compter du 18 novembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [H] [M] [S] d’une part et Monsieur [C] [M] [S] d’autre part, à payer solidairement cette somme avec la Sas [M] et ce, dans la limite de 15000 euros chacun,
Condamnons la Sas [M], Monsieur [H] [M] [S] et Monsieur [C] [M] [S] à payer à la Sci Legazap la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la Sas [M], Monsieur [H] [M] [S] et Monsieur [C] [M] [S] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES