COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSWS
Du 24 Juillet 2024
MINUTE N°24/263
Affaire : Syndic. de copro. [8]
c/ [K], [K], [K]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Marcel BENHAMOU
Expéditions
à Monsieur [R] [K]
à Madame [T] [K]
à Madame [I] [K]
le
24 Juillet 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2024,
A la requête de :
Syndicat de copropriété [8],
sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet TABONI
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [R] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [K]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Juillet 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Y] veuve [K] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 9].
De son vivant, elle était propriétaire de lots au sein de la copropriété [8] sise [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice des 18,21 et 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [R] [K], Madame [T] [K] et Madame [I] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Désigner un mandataire successoral de la succession de Madame [D] [Y] veuve [K] ;Dire que le mandataire successoral aura pour mission d’administrer provisoirement la succession de Madame [D] [Y], veuve [K] ;Dire, qu’en application de l’article 813-4 du code civil, le mandataire successoral pourra accomplir les actes conservatoires et d’administration visés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa ;Disons que le mandataire successoral aura plus précisément la mission de :Dresser un inventaire des biens immobiliers et mobiliers composant la succession, après avoir fait procéder, si nécessaire, à la levée des scellés ;Effectuer tous actes d’administration relatifs à l’actif successoral en vue de la conservation de l’actif et de l’apurement du passif exigible et notamment si nécessaire de poursuivre la vente du mobilier, de retirer de tout bureau de poste, banques et autres établissements financières, tous fonds, titres nominatifs ou au porteur, papiers, valeurs, ou objets déposés ou contenus dans les coffres forts qui seront ouverts en présence des héritiers ou ceux-ci dûment appelés, en donnant valable quittance,Poursuivre le recouvrement des arrérages échus et à échoir de toutes rentes ;Procéder au recouvrement de toutes créances ainsi que des fruits et revenus des biens successoraux ;D’assurer les immeubles, de les entretenir, de faire procédure aux travaux de réparation nécessaires ;D’acquitter tout le passif successoral et notamment les impôts directs et indirects, les taxes locales, les loyers et charges de copropriété, les primes d’assurance …De rechercher les héritiers s’il y a lieu ;De prendre toutes dispositions afin de permettre aux héritiers de faire les déclarations obligatoires auprès de l’administration fiscale ;De verser des acomptes à l’enregistrement sur les droits de succession ;De procéder à la délivrance de tous legs ;De représenter la succession en justice tant en défense qu’en demande ;D’une manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire à la bonne gestion du patrimoine successoral ;Dire que la mission du mandataire successoral cessera sur décision du juge saisi sur requête du mandataire, qui constate l’exécution complète de cette dernière.
Bien que régulièrement assignés à personne pour les deux premiers et par acte déposé en l’étude pour la dernière, Monsieur [R] [K], Madame [T] [K] et Madame [I] [K] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience du 18 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 1380 du code de procédure civile, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est justifié que Madame [D] [Y] veuve [K] était propriétaire des lots 11 et 51 au sein de la copropriété sis [Adresse 4]. A la suite de son décès en date du [Date décès 2] 2018, Madame [D] [Y] a laissé pour héritiers réservataires Monsieur [S] [K] et Monsieur [R] [K], le premier ayant renoncé à la succession par déclaration de renonciation à succession reçu le 20 octobre 2020 par le greffier du tribunal judiciaire de Nice.
Le syndicat des copropriétaires soutient, qu’à ce jour, aucun acte de notoriété n’a été adressé au syndic par le notaire en charge de la succession malgré des requêtes en ce sens par courrier du 30 juillet 2020 et courriels des 13 juin 2023, 11 août 2023 et 12 février 2024.
La succession de Madame [D] [Y] veuve [K] est débitrice de la somme de 7681,92 euros, arrêtée au 1er janvier 2024, selon décompte du 12 février 2024, au titre des charges de copropriété.
Par la résolution n°14 du procès-verbal d’assemblée générale du 28 mars 2023, le syndic a été autorisé à engager une procédure de désignation de mandataire successoral pour la succession de Madame [D] [Y] veuve [K].
Au regard des éléments d’appréciation précités, la présente situation se caractérise par l’inertie voire de la carence des héritiers dans l’administration de la succession, créant un obstacle au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], créancier de la succession de Madame [D] [Y] veuve [K], pour recouvrer les fonds qui lui sont dus, qui ne peut être surmonté que par la désignation d’un mandataire successoral.
Les conditions de l’article 813-1 du Code civil était réunies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires [8].
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge de la succession.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉSIGNE la Selarl [E] [Z] et associés prise en la personne de Maître [E] [Z], située à [Adresse 10], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [D] [Y] veuve [K],
CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
DIT que le mandataire successoral aura pour mission d’administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil,
DIT qu’il aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de Madame [D] [Y] dans les actes de la vie civile ou en justice, tant en demande qu’en défense et de procéder aux travaux d’urgence,
CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
DIT que la mission de l’administrateur est d’une durée de un an,
DIT que les parties ou le mandataire successoral nous saisiront selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l'accomplissement de la mission, à l'exclusion toutefois de l'hypothèse visée à l'article 813-4 du code civil ci-avant,
RAPPELLE cependant qu’en application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succesion, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa ;
DIT que, dans ce dernier cas, le mandataire successoral pourra solliciter du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, statuant sur requête en application de l'article 1379 du code de procédure civile, l'autorisation de passer tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession, et ce, sur production de tous éléments justificatifs utiles,
CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
DIT que la mission de l’administrateur est d’une durée de un an,
DIT que les parties ou le mandataire successoral nous saisiront selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l'accomplissement de la mission, à l'exclusion toutefois de l'hypothèse visée à l'article 813-4 du code civil ci-avant,
DIT que l’administrateur provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête,
FIXE la mission du mandataire successoral à la somme de 1500 euros, qui sera à la charge de la succession de Madame [D] [Y] veuve [K],
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009,
DIT que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l'expiration de celle-ci et qu'il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire,
DIT que les dépens seront à la charge de la succession de Madame [D] [Y] veuve [K].
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ