COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Entreprise JEAN SPADA c/ Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LA VALLIERE
MINUTE N° 24/
Du 22 Juillet 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/02688 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBVU
Grosse délivrée à
Me Jean-louis DEPLANO
l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 22/07/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt deux Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame BENZAQUEN
Greffier : Madame CONTRERES, rapporteur, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 11 juillet2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rectification d’erreur matérielle.
DEMANDERESSE:
Entreprise JEAN SPADA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE:
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LA VALLIERE
Rep par son syndic la SA LAMY COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle parvenue au SAUJ le 10 juillet 2023.
La SA JEAN SPADA sollicite au visa des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile de voir rectifier le jugement du 24 septembre 1999 rendu par la 2ème chambre du Tribunal de grande instance de NICE , à savoir de :
Remplacer dans le dispositif la mention :
Dit qu'à la date du 2 août 1995, les droits sur les terrains et équipements communs (parcelles N° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section AL Commune de [Localité 9] et parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section AI de la commune de [Localité 6]) ont été transférés à l’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT DE LAVALLIERE par la société ENTREPRISE JEAN SPADA.
Par :
Dit qu'à la date du 2 août 1995, les droits sur les terrains et équipements communs (parcelles N° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section AL Commune de [Localité 9] et parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section AL de la commune de [Localité 6]) ont été transférés à l’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT DE LAVALLIERE par la société ENTREPRISE JEAN SPADA.
Ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de Ia décision rectifiée,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, l’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT DE LAVALLIERE acquiesce à cette demande.
Les parties ont été entendues à l’audience du 23 mai 2024, à laquelle le délibéré a été fixé au 11 juillet 2024, qui a été prorogé au 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu’il est saisi par simple requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce il ressort du fichier immobilier qu’une erreur de plume fait que le jugement mentionne la section AI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] alors que la fiche hypothécaire fait état de parcelles figurant section AL.
Il ressort ainsi des éléments produits aux dossiers que le jugement du 24 septembre 1999 est en effet entâché d’une erreur matérielle.
Il convient donc de procéder à la correction nécessaire au moyen du présent jugement rectificatif.
Il y a lieu d'ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché la décision du tribunal de grande instance de NICE du 24 septembre 1999 ;
DIT que la mention dans le dispositif :
« Dit qu'à la date du 2 août 1995, les droits sur les terrains et équipements communs (parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section AL Commune de [Localité 9] et parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section AI de la commune de [Localité 6]) ont été transférés à l’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT DE LAVALLIERE par la société ENTREPRISE JEAN SPADA »
Sera remplacée par :
« Dit qu'à la date du 2 août 1995, les droits sur les terrains et équipements communs (parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section AL Commune de [Localité 9] et parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section AL de la commune de [Localité 6]) ont été transférés à l’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT DE LAVALLIERE par la société ENTREPRISE JEAN SPADA »
Le reste sans changement,
ORDONNE qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif rectificatif du jugement en date du 22 juillet 2024 portant le n°RG 23/2688 modifiant le présent jugement en date du 24 septembre 1999:
“PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché la décision du tribunal de grande instance de NICE du 24 septembre 1999 ;
DIT que la mention dans le dispositif :
« Dit qu'à la date du 2 août 1995, les droits sur les terrains et équipements communs (parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section AL Commune de [Localité 9] et parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section AI de la commune de [Localité 6]) ont été transférés à l’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT DE LAVALLIERE par la société ENTREPRISE JEAN SPADA »
Sera remplacée par :
« Dit qu'à la date du 2 août 1995, les droits sur les terrains et équipements communs (parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section AL Commune de [Localité 9] et parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section AL de la commune de [Localité 6]) ont été transférés à l’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT DE LAVALLIERE par la société ENTREPRISE JEAN SPADA »
Le reste sans changement,
ORDONNE qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.”