COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00741 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O22B
du 24 Juillet 2024
N° de minute
affaire : [Y] [R]
c/ [J] [G]
Grosse délivrée
à Me David-andré DARMON
Expédition délivrée
à Me Jean-luc MARCHIO
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Avril 2023 ,
A la requête de :
M. [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, prorogé 24 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, Monsieur [Y] [R] a fait assigner Monsieur [J] [G] afin d’entendre le juge des référés le condamner à lui verser la somme de 28000 euros en réparation de son préjudice matériel et l’indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 18 avril 2024 et visées par le greffe, Monsieur [Y] [R] modifie ses demandes en ce sens :
- juger que le juge des référés est compétent pour statuer sur ses demandes,
- juger recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [J] [G] à lui verser la somme de 28000 euros en réparation de son préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [J] [G] à lui verser une provision à hauteur d’une somme qui ne saurait être inférieure à 20000 euros,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [J] [G] de toutes ses demandes contraires notamment de sa demande de délais de paiement,
- condamner Monsieur [J] [G] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [J] [G] demande au juge des référés de :
- écarter des débats la pièce n°2 visée au bordereau de pièces du demandeur en ce qu’il s’agit d’une pièce de procédure pénale obtenue non régulièrement,
Sur le fond et à titre principal,
- juger irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [R] sur les dispositions du régime général de responsabilité civile,
- juger irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [R] qui n’est pas formée à titre de provision,
- juger que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve du bien dont il est demandé réparation,
- juger qu’il existe en l’état des contestations sérieuses,
En conséquence,
- débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire la demande indemnitaire à sa plus simple expression,
- lui accorder les plus larges délais de paiement à savoir 24 mois,
En tout état de cause,
- lui donner acte de ce qu’il ne formule pas de demande au titre des frais irrépétibles en cas de débouté du demandeur et que chacune des parties conservera les dépens exposés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°2 du bordereau de communication de Monsieur [Y] [R]
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [R] indique retirer lui-même des débats, sa pièce numérotée 2 de sorte qu’il n’y a plus lieu d’écarter la dite pièce.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement à titre définitif de la somme de 28000 euros
Les demandes en paiement formulées à titre définitif et non provisionnel doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] demande à titre principal, la condamnation de Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 28000 euros à titre définitif. Le juge des référés ne pouvant sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que condamner à une somme provisionnelle, la demande principale de Monsieur [Y] [R] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision de 20000 euros
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que :
- le 26 mai 2022, Monsieur [J] [G] alors qu’il conduisait le véhicule de Monsieur [Y] [R], a été responsable d’un accident de la circulation,
- au cours de cet accident, le véhicule a été endommagé.
Il ressort de la lecture du courrier de l’assureur du véhicule de Monsieur [Y] [R], la Sa Acm iard, que celle-ci n’a pas voulu prendre en charge ce sinistre au motifs que Monsieur [J] [G] avait dépassé la limité autorisée et aurait commis un délit de fuite. Il ressort de la lecture du courrier du cabinet Expertise & concept [Localité 4] en date du 7 juin 2022 que le montant des réparations ont été estimé à 28285,67 euros Ttc et la valeur à dire d’expert a été arrêtée à 28000 euros. Le fait que Monsieur [J] [G] n’ait pas été convoqué à une expertise amiable ne prive pas le propriétaire du véhicule de solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Si le défendeur conteste le montant de la valeur de 28000 euros retenue par l’expert, il produit lui-même une évaluation d’argus d’un véhicule équivalent à celui de Monsieur [Y] [R] en date de décembre 2023, pour un montant de 22300 euros.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de Monsieur [J] [G] et alors même que le montant de l’obligation est encore sujet à discussion au regard des éléments de l’espèce, il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle limitée a montant réclamé à savoir 20000 euros et de condamner Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 20000 euros à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [G]
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite des deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] qui ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation, sera débouté de sa demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Disons n’y avoir lieu à écarter la pièce n°2 du bordereau de communication de Monsieur [Y] [R],
Déclarons irrecevable la demande en paiement d’une somme à titre définitif,
Condamnons Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme provisionnelle de 20000 euros à valoir sur son préjudice matériel,
Condamnons Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus,
Condamnons Monsieur [J] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES