TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00710 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02074
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI ZA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740
ET :
La société LINFA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2022, la SCI ZA a consenti à la société LINFA un bail commercial à effet au 1er janvier 2023, portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 3].
Par acte délivré le 16 avril 2024, la SCI ZA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LINFA, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte, et ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles ;faire ordonner la communication d’une assurance à jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;faire ordonner l’interdiction absolue de déposer ses poubelles devant les locaux voisins ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 3.800 euros à valoir sur les loyers impayés, outre les charges locatives pour un montant mensuel de 800 euros, arrêtée au 6 janvier 2024,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, étant précisé que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société LINFA soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et l’intégralité des frais éventuels d’expulsion et ce compris les frais honoraires d’huissier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
A l'audience, la SCI ZA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société LINFA n'a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 25 mars 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 décembre 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, pour le paiement de la somme en principal de 39.689,75 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 14 mars 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 7 janvier 2024. L’obligation de la société LINFA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LINFA causant un préjudice à la SCI ZA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La SCI ZA sollicite aux termes du dispositif de l'assignation, dont le second original a été visé à l'audience "la somme de 3.800 euros, outre les charges locatives pour un montant mensuel de 800 euros, arrêtée au 6 janvier 2024". Elle justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte produit joint à l’assignation, lequel peut seul être retenu en l’absence de la défenderesse à l’audience, que la société LINFA reste lui devoir, de manière non sérieusement contestable, une somme de 3.800 euros, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, au titre des loyers et indemnités d'occupation.
La société LINFA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
D'après l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au préalable, il convient de rappeler qu'il ne peut être ordonné la production de pièces que si celles-ci sont précises, que leur existence est, si ce n'est certaine, à tout le moins vraisemblable, et qu'enfin, il est suffisamment établi que la partie adverse est en possession desdites pièces.
En l'espèce, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a déjà sollicité et n’a pu obtenir communication de cet élément et ne dispose dès lors pas d’un intérêt légitime à l'obtenir judiciairement.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’interdiction de dépôt des poubelles devant les locaux voisins
En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il ne peut qu’être constaté que le demandeur ne rapporte pas la preuve du non-respect par la société LINFA de son obligation et cette demande doit dès lors être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société LINFA sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 et l’intégralité des frais éventuels d’expulsion, en ce compris les frais honoraires d’huissier.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ZA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 7 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LINFA et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société LINFA au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LINFA à payer à la SCI ZA la somme provisionnelle de 3.800 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à l'échéance du 1er trimestre 2024 incluse ;
Condamnons la société LINFA à payer à la SCI ZA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LINFA à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 et l’intégralité des frais éventuels d’expulsion, en ce compris les frais honoraires d’huissier ;
Rejetons toutes les autres demandes de la SCI ZA ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUILLET 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT