TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01185 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TWK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 1] 2001
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CPAM DU VAUCLUSE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
GAN ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Lucile DELACOMPTEE avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 6 juin 2023 à [Localité 7] (30), alors qu’il était conducteur d’un camion appartenant à la société de transport routier LOGESTRANS assuré au titre de la garantie conducteur par la compagnie GAN ASSURANCES.
Suivant certificat médical établi par le CHU de [Localité 8] le 14 juin 2023, le docteur [U] [B] indique que Monsieur [G] [X] a été hospitalisé dans le service de chirurgie-orthopédique et traumato du 6 juin 2023 au 14 juin 2023 dans les suites de son accident de la voie publique. Il a présenté une fracture ouverte de la rotule gauche, une rupture du ligament croisé postérieur genou gauche, une fracture ouverte de la jambe droite, une fracture fermée du radius distal droit et du 3e métacarpien droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 8 et 14 mars 2024, Monsieur [G] [X] a assigné la SA GAN ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir la communication de pièces.
A l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [G] [X], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
A titre principal, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin inscrit sur la liste près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Carpentras ;En tout état de cause, condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA GAN ASSURANCES demande,
A titre principal, de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Carpentras, A titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire En tout état de cause, de rejeter la demande de condamnation sous astreinte à communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ; de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code précise quant à lui que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En outre, il convient de noter que l’article 43 du code de procédure civile prévoit que le lieu où demeure le défendeur s'entend s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
S'agissant d'une personne morale, si le lieu où elle est établie est en principe le siège social fixé par les statuts, il peut également s'agir d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers en application de la théorie prétorienne dite des gares principales. En effet, il est de jurisprudence constante qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Enfin, l’article 48 du code de procédure civile expose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
La cour de cassation a jugé qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (Civ.2e, 17 juin 1998, n°95-10.563 ; Com. 13 sept. 2017, n°16-12.196 ; Civ 2e, 22 oct. 2020 n°19-14.849).
En l’espèce, il ressort de l’article 4.3.2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 23 mai 2022 entre la SAS LOGESTRANS et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES que « Avant tout recours judiciaire, un tiers expert est désigné d’un commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal judiciaire (hors Chambre de proximité) du domicile de l’Assuré ou du lieu où le sinistre s’est produit ».
Toutefois, cette clause de compétence incluse dans les conditions générales du contrat est inopposable au demandeur.
Il convient donc de vérifier la compétence territoriale de la juridiction de [Localité 6].
L’accident de la circulation au cours duquel le demandeur a été blessé s'est produit le 6 juin 2023 à [Localité 7] et a impliqué un véhicule assuré de la SA GAN ASSURANCES. Cette société a son siège social à [Localité 9].
Or, M. [X] a assigné la SA GAN ASSURANCE en son établissement secondaire situé [Adresse 5].
Cependant, il n’est pas démontré que l’établissement secondaire de [Localité 6] gère des sinistres impliquant des dommages corporels ou a pris en charge le dossier litigieux. En effet, les courriels produits font état d’échanges du demandeur avec l’établissement de [Localité 10].
De plus, les faits générateurs tels que ci-dessus rappelés, ne se sont aucunement produits dans le ressort de cet établissement. En conséquence, la théorie dite des gares principales ne saurait s'appliquer.
Le siège social de la SA GAN ASSURANCES étant localisé à Paris, le tribunal judiciaire de Marseille est donc territorialement incompétent.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du lieu du dommage, conformément à l’article 46 du code de procédure civile, à savoir le tribunal judiciaire d’Alès.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le tribunal compétent;
DISONS que le dossier de l'affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ;
RESERVONS les demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT