TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01581 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXR - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [B]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [N] [B]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [R], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [P]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Insuffisance de motivation, confusion entre la personne retenue et son frère ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01581 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/07/2024 à 08H04 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/07/2024 reçue et enregistrée le 23/07/2024 à 09H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [B]
né le 13 Mai 2006 à SFAX (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI , avocat commis d’office,
en présence de Mme [K] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE:l
Par décision en date du 22 juillet 2024 notifiée le même jour à 12 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 juillet 2024, reçue le même jour à DATE, M. [N] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [N] [B] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation sur l’erreur d’appréciation,
Le conseil fait valoir qu’il existe une erreur sur les frères [B] ; que M. [B] déclare avoir demandé l’asile en Suisse il y a 5 mois ; qu’il était mineur à l’époque de la demande d’asile ; que sauf erreur, aucune vérification n’a été effectuée par l’administration ; il ne ressort pas de la procédure qu’il ait menti ; que la demande d’asile est insuffisante pour le placer en rétention administrative.
Le représentant de l’administration expose que :
- le pays de destination est une compétence du tribunal administratif ; que lui a été notifié le droit de contester sa mesure devant le tribunal administratif, ce qu’il n’a pas fait ;
- il y a une consultation du fichier SIRENE France via une fiche éditée par les autorités Suisses comme justifié parle procès-verbal figurant au dossier
- il n’y a aucune obligation à ce que des empreintes soient prises lors des vérifications EURODAC ;
- que l’intéressé peut solliciter l’ASFAM pour effectuer son passage à EURODAC ;
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 juillet 2024, reçue le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [N] [B] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
La préfecture expose :
- que les démarches ont été entreprises en temps et en heure.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Il ressort des éléments figurant à la procédure judiciaire concernant M. [N] [B] un procès-verbal de renseignements du 21 juillet 2024 aux termes duquel l’OPJ en charge de l’enquête indique avoir procédé à la consultation dactyloscopique de l’intéressé.
Figure dans ce procès-verbal les mentions selon lesquelles :
- M. [N] [B] a fait l’objet d’une fiche SCHENGEN à la demande des autorités suisses lui interdisant de se trouver dans un Etat Schengen ;
- après attache avec SIRENE France et après vérifications, il ressort que la fiche d’interdiction de se trouver dans l’espace Schengen est valable du 8 janvier 2024 au 8 janvier 2029.
De ces éléments, il ressort qu’il existe bien une interdiction de se trouver dans l’espace Schengen délivrée par les autorités suisse prise à l’encontre de M. [N] [B] sans confusion possible avec son frère.
Si l’intéressé a déclaré lors de son audition avoir fait une demande d’asile en Suisse, et que le document attestant de cette démarche se trouvait chez sa sœur chez qui il était hébergé à Loos, il n’en rapporte pas la preuve par la production d’un tel document.
Aucune obligation n’est imposée à l’administration de vérifier l’existence d’une telle demande d’asile en Suisse, notamment par un passage via la borne EURODAC que l’intéressé aurait pu spontanément solliciter via l’ASFAM, d’autant plus qu’il est démontré que la Suisse a émis une interdiction du territoire Schengen a son égard.
Dès lors, le placement en rétention de M. [N] [B] est régulier.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir constater l’irrégularité de son placement en rétention.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Lors de son audition, l’intéressé a déclaré être entré clandestinement sur le sol français, résider chez sa sœur sans pouvoir donner son adresse et n’a pu justifier d’un titre de séjour régulier, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité lors de son contrôle.
Une demande de routing a été faite le 22 juillet 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1586 au dossier n° N° RG 24/01581 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/07/2024 à 12H10
Fait à LILLE, le 24 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01581 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé