MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [I]
C/
Madame [O] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04511 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO73
DEMANDEUR
M. [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne assistée de sa femme Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I] et de sa fille, Madame [L] [I]
DEFENDERESSE
Mme [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne assistée de Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL 2CE & ASSOCIES - [Localité 7]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I] à payer à Madame [O] [B] la somme de 1303,38 € correspondant au montant des loyers et des charges dus jusqu’au mois d’avril inclus selon état de créance du 12 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- constaté qu’était encourue la résiliation du bail consenti par le bailleur à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I] sur les locaux à usage d’habitation et leur garage accessoire sis [Adresse 1] à [Localité 6] (RHONE), par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Monsieur [V] [I] et Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 14ème échéance correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que si Monsieur [V] [I] et Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I] réglaient leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittaient du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- en revanche, si Monsieur [V] [I] et Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I] ne réglaient pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne payaient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 9 novembre 2022, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé Madame [O] [B] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [I] et de Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I] à payer à Madame [O] [B] à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
- dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 29 juin 2023.
Le 06 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [I] et à Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I] à la requête de Madame [O] [B].
Par requête déposée au greffe le 04 juin 2024, Monsieur [V] [I] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 6] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [V] [I] a comparu en personne, assistée de sa femme Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I] et de sa fille, Madame [L] [I]. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, Madame [O] [B], assistée de son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que les délais de paiement qui ont été octroyés à Monsieur [V] [I] n’ont pas été respectés et que les diligences exposées ne sont pas suffisantes. Elle rappelle être un bailleur particulier et avoir rencontré des difficultés financières en raison des impayés locatifs.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [V] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] a pris contact avec l’association ALPIL le 17 mai 2024 dans le cadre de la permanence APPEL de prévention des expulsions locatives. La famille a été orientée à la Maison de l’Habitat. Un recours DALO a été instruit avec leur assistante de service social, et a été reçu le 24 mai 2024 par la Commission de médiation. Une demande de logement social a été déposée initialement le 08 septembre 2016 et renouvelée dernièrement le 19 juin 2024.
S’agissant de ses ressources, Monsieur [V] [I] justifie d’un revenu annuel imposable de base de 25.778,46 €, soit un revenu mensuel moyen de 2148,05 €. Il a été admis au régime de la retraite depuis le 01er mars 2024, et perçoit une pension de retraite principale mensuelle de 1229,65 € avant prélèvement à la source. Il perçoit également une pension de retraite complémentaire de 451,15 € par mois avant prélèvement à la source. Il poursuit une activité de chauffeur et a perçu la somme de 883 € pour le mois de mai 2024. Madame [S] [F] DIT [C] épouse [I] exerce une activité de vacataire et perçoit un salaire mensuel d’environ 200 €. La fille aînée du couple travaille en qualité de secrétaire médicale et perçoit des ressources moyennes d'environ 1300 €.
La dette locative s’élève en principal et frais à 640,41 € au 19 juin 2024. Toutefois, Monsieur [V] [I] produit un décompte établi par le commissaire de justice en charge du dossier et daté du 1er juillet 2024 qui mentionne un solde débiteur de 75,77 € correspondant à des frais résiduels.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 1000,28 €.
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [V] [I] est parvenu à se mobiliser depuis la décision d’expulsion : l’arriéré locatif est désormais apuré, l’indemnité d’occupation courante actuellement réglée, grâce à d’importants efforts tirés du maintien d’une activité professionnelle malgré le passage à la retraite et à l’aide sociale dont a bénéficié Monsieur [V] [I] et sa famille. Les démarches de relogement sont actives et la bonne foi de l’occupant des lieux parfaitement rapportée par les éléments précédemment exposés. Toutefois, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur particulier, sur une durée de 12 mois comme sollicité. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’une nouvelle dette locative.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [V] [I] un délai de 06 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 28 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [V] [I] supportera les dépens de l’instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter Madame [O] [B] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [V] [I] un délai de 06 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 23 janvier 2025, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 6] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 avril 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande formée par Madame [O] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution