MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [X] épouse [K]
C/ S.A. SAEM SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04515 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPAC
DEMANDERESSE
Mme [W] [X] épouse [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. SAEM SACVL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [R], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie à l’huissier instrumentaire : [F], [E], Commissaires de justice à [Localité 5]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 03 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Madame [W] [K] à payer à la SAEM SACVL la somme de 1109,29 € correspondant au montant des loyers et des charges dus jusqu’au mois de janvier inclus selon état de créance du 27 février 2023,
- constaté qu’était encourue la résiliation du bail consenti par le bailleur à Madame [W] [K] sur les locaux à usage d’habitation avec un garage sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Madame [W] [K] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 31 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la décision, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36ème échéance correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que si Madame [W] [K] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s’acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- en revanche, si Madame [W] [K] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payaient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 01er novembre 2022, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé la SAEM SACVL à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [K], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné Madame [W] [K] à payer à la SAEM SACVL à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
- dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 25 avril 2023.
Le 17 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [K] à la requête de la SAEM SACVL.
Par requête déposée au greffe le 06 juin 2024, Madame [W] [K] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [W] [K] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SAEM SACVL, représentée par Madame [L] [R], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir que la dette locative a augmenté depuis la décision d’expulsion et qu’elle n’a diminué qu’en raison d’aides sociales obtenues par Madame [W] [K].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [W] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [W] [K] expose être dans une situation financière difficile. Elle a la charge de trois enfants respectivement nés en 2005, 2008 et 2009. Les deux derniers enfants sont actuellement scolarisés en classe de 3ème. Son aînée est inscrite à la faculté de Droit et travaille en parallèle dans le cadre d’un emploi d’étudiant. Madame [W] [K] exerce une activité professionnelle en CDI depuis le 02 avril 2024 (avec une rémunération mensuelle brute de base de 2308 € et un salaire net mensuel de 1747 € perçu pour le mois de mai 2024). Elle a également déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable en septembre 2023 et orienté vers l’imposition de mesures de réaménagement de ses dettes, incluant la dette locative arrêtée à la somme de 4011,59 €. Pour le mois de mai 2024, elle a perçu des prestations sociales à hauteur de 298 € de complément familial, 561 € d’allocations familiales avec conditions de ressources et 195 € d’allocation de soutien familial.
Madame [W] [K] a déposé une demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement datée du 11 juin 2024, suite à une demande de logement social déposée le 21 mars 2024. Elle est accompagnée par une assistante sociale de la Métropole de [Localité 5] ainsi que par une conseillère en économie sociale et familiale.
L’indemnité d’occupation mensuelle courante s’élève à la somme de 902.67 € charges comprises. Le décompte locatif arrêté au 31 mai 2024 présente un solde débiteur de 10.335,48 €. Les paiements ont repris depuis le mois d’avril 2024, à hauteur de 997,13 € en avril, 1002,81 € en mai 2024, 902,67 € et 3000 € (aide d’action logement obtenue le 10 juin 2024) en juin 2024. Une régularisation de l’APL doit avoir lieu début juillet à hauteur de 1500 €. Au 09 juillet 2024, la dette locative est désormais arrêtée à la somme de 4539,81 €.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [W] [K] est dans une situation financière et sociale difficile, gérant seule ses trois enfants avec une activité professionnelle à temps plein pour faire face à ses charges fixes. Elle s’est remobilisée suite à la décision d’expulsion et la dette locative a considérablement diminué, grâce à l’aide d’ACTION LOGEMENT notamment. Les paiements ont désormais repris, avec un début d’apurement complémentaire de la dette locative chaque mois. Les démarches entreprises par Madame [W] [K] sont toutefois récentes, donc tardives par rapport à la date de la décision d’expulsion. Cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, encore importante.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à l’intégralité de la demande de Madame [W] [K]. Un unique délai de 5 mois lui sera accordé pour quitter les lieux, dès lors que sa situation ainsi exposée ne lui permet pas de se reloger en l’état actuel dans des conditions normales. Ce délai commencera à courir à compter de la notification du présent jugement et sera conditionné au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 03 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [W] [K] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [W] [K] un délai de 05 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 23 décembre 2024, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 03 mars 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [W] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution