MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [P] [E]
C/ S.A. ERILIA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04244 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOBH
DEMANDEUR
M. [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL MVD
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties au 18 avril 2023, Autorisé la société d’HLM ERILIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, Condamné Monsieur [P] [E] à payer à la société d’HLM ERILIA la somme de 5772,86 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 sur la somme de 1042,02 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courants outre indexation prévue au contrat, à compter du 01er octobre 2023 jusqu’à libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée le 21 décembre 2023.
Le 21 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [E] à la requête de la SAEM SACVL.
Par requête déposée au greffe le 22 février 2024, Monsieur [P] [E] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [P] [E] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la société d’HLM ERILIA, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Elle fait valoir que les diligences entreprises sont insuffisantes et tardives.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [P] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] est accompagné par une assistante sociale au sein de la Métropole de LYON qui a produit un courrier en date du 9 juillet 2024, indiquant le suivre depuis le 16 novembre 2022. Elle ajoute qu’il vit seul avec sa fille de 13 ans et qu’il est sans emploi depuis mars 2024, ayant quitté son travail en raison d’une inaptitude suite à des difficultés de santé. Elle précise que les problèmes de santé et les hospitalisations régulières de Monsieur [P] [E] expliquent la dette locative. Elle expose avoir engagé une demande de maintien FSL auprès de la Métropole en raison des efforts de Monsieur [P] [E] pour démarrer l’apurement de sa dette locative, et avoir travailler une demande d’aide financière exceptionnelle auprès de la caisse de retraite de Monsieur [P] [E]. Elle soulève que Monsieur [P] [E] peut prétendre à un rappel APL depuis février 2024 et qu’un dossier DALO a été déposé.
S’agissant de ses ressources, Monsieur [P] [E] justifie d’un revenu annuel imposable en 2022 de 18.727 €. Désormais, il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1080 € pour le mois de mai 2024, outre 195 € d’allocation de soutien familial et 67 € de RSA.
Le décompte locatif arrêté au 4 juillet 2024 met en évidence un solde débiteur à hauteur de 7450 €.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 740,74 € (hors APL). Les versements ont repris en mai 2024, à hauteur de 400 € le 03 mai 2024, 400 € le 04 juin 2024. Monsieur [P] [E] a également versé 2000 € pour apurer la dette locative le 05 mars 2024.
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [P] [E] est dans une situation financière, sociale, sanitaire et familiale difficile : il est isolé, assumant seul sa fille âgée de 13 ans. Sans emploi, sa situation est précaire. Il a subi des hospitalisations successives en service psychiatrique courant 2023 qui expliquent l’ampleur de la dette locative. Il est accompagné par une assistante sociale qui a multiplié les démarches aux fins de relogement et est parvenu à se mobiliser pour initier l’apurement de la dette locative.
Le jugement d’expulsion est de plus récent et la reprise des règlements, même partiels, permet d’établir la bonne volonté de Monsieur [P] [E]. Toutefois, l’importance de la dette locative ne permet pas de faire droit intégralement à sa demande de délais, dans la mesure où il ne peut être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [P] [E] un délai de 06 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 23 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [P] [E] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [P] [E] un délai de 06 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 23 janvier 2025, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 23 novembre 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Monsieur [P] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution