MINUTE N° : 24/363
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. DB INVEST
C/
Madame [E] [I] épouse [O], Monsieur [V] [O], Monsieur [G] [O], Madame [S] [C] épouse [O]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02627 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGBO
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DB INVEST, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 809 493 489
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme [E] [I] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [V] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
M. [G] [O]
[Adresse 12]
[Localité 14]
[Localité 14] CANADA
Faisant élection de domicile au cabinet de Me DIMIER de la SELARL DPG Avocats - [Adresse 7]
Mme [S] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Défendeurs représentés par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCI Alain MULLER Hervé SOUCHE et André PEYROCHE, Commissaires de justice associés à LYON 01
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 mars 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a :
Constaté qu’à la suite du commandement en date du 15 novembre 2017, le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de Madame [E] [O] née [I] et Madame [A] [O],Dit que la SARL DB INVEST et tous occupants de son chef devraient avoir quitté les lieux qu’ils occupent sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et que passé cette date ils pourraient être expulsés avec le concours de la force publique,Condamné la SARL DB INVEST à payer à Madame [E] [O] née [I] et Madame [A] [O] la somme de 10 086,92 5 € au titre des loyers et charges impayés au 22 février 2018, loyer du 1er trimestre 2018 inclus, outre intérêts sur la somme de 6 187,76 € à compter du commandement et pour le surplus, à compter de la décision, Condamné la SARL DB INVEST à verser à Madame [E] [O] née [I] et Madame [A] [O] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 23 février 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné la SARL DB INVEST à verser à Madame [E] [O], née [I] et Madame [A] [O] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Déclaré l’ordonnance commune à KLESIA retraite ARRCO et au CREDIT MUTUEL, créanciers inscrits,Condamné la SARL DB INVEST aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le jugement a été signifié à la SARL DB INVEST le 03 avril 2018.
Le 15 février 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la CARPA RHONE ALPES à l’encontre de la SARL DB INVEST par la SCI Alain MULLER Hervé SOUCHE et André PEYROCHE, Commissaires de justice associés à LYON 01 (69), à la requête de Madame [E] [I] épouse [O], Monsieur [V] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O], pour recouvrement de la somme de 13.934.77 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à la SARL DB INVEST le 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la SARL DB INVEST a donné assignation à Madame [E] [I] épouse [O], Monsieur [V] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
Ordonner la suspension de la procédure de saisie-attribution dans l’attente du jugement au fond dans l’affaire enrôlée sous le RG 19/09234, Ordonner à titre principal la mainlevée de la saisie pratiquée le 15 février 2024 sur le compte CARPA n°231.736023,Condamner les défendeurs au paiement des frais de saisie,En tout état de cause, condamner les défendeurs à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, puis renvoyée au 28 mai 2024 et au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la SARL DB INVEST, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure est actuellement pendante au fond suite à l’ordonnance de référés et qu’elle est susceptible de venir la réformer dès lors que le bien-fondé de l’obligation de payer les loyers pourrait être remis en cause par le Tribunal saisi de l’affaire.
Au fond, elle ajoute que Messieurs [O] ([V] et [G]) et Madame [S] [O] n’ont pas qualité à agir car ils n’étaient pas visés par le titre exécutoire. Elle ajoute que ce ne sont pas les héritiers directs de Madame [A] [O] décédée et qu’ils n’ont pas démontré avoir accepté la succession de leur grand-mère, ni en vertu de quels droits ils sont intervenus à la procédure. Elle ajoute que l’ordonnance de référé a été rendue au nom d’une personne qui n’avait pas qualité à agir. Elle conteste le décompte de créance, estimant que certaines sommes ne sont pas titrées, correspondant à des régularisations de charges antérieures aux condamnations prévues par le titre exécutoire. Elle soulève la prescription des charges 2017 et 2018 visées au décompte de créance, à hauteur de 837,42 €. Elle ajoute que la saisie litigieuse a été diligentée de manière abusive.
Madame [E] [O], Monsieur [V] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] concluent au débouté de la société demanderesse en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, ils sollicitent sa condamnation à leur verser une indemnité de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs conclusions de débouté, ils exposent qu’aucune suspension de la procédure n’est susceptible d’intervenir alors que le titre exécutoire n’a pas été contesté et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier le fond du litige. Ils précisent que pour trois d’entre eux, ils ont agi en exécution forcée en qualité d’indivisaires, étant nu-propriétaires du local litigieux. Ils contestent toute prescription de leur créance, même partielle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l’audiences et reprises oralement lors des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2024 a été dénoncée le 21 février 2024 à la SARL DB INVEST, de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 21 mars 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
La SARL DB INVEST est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie-attribution
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le Juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Aux termes de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Dans le cas présent, la demande formée in limine litis par la SARL DB INVEST tend à suspendre l'exécution d'un titre exécutoire, en l'espèce une ordonnance de référé du 26 mars 2018. Le fait qu'une procédure au fond ait été introduite et puisse remettre en cause à terme l'ordonnance n'ayant autorité de chose jugée qu'au provisoire n'autorise pas pour autant le juge de l'exécution à suspendre l'exécution d'une décision de justice, et ce en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
En outre, la demande de suspension de la décision d'expulsion au seul motif que le juge des référés se serait trompé sur les parties ayant qualité à agir et sur le bien-fondé de l’obligation de payer les loyers en raison d’un sinistre ne constitue pas une difficulté d'exécution mais une remise en cause du titre à l'encontre duquel la SARL DB INVEST n'a pas formé appel et que le juge de l'exécution ne peut modifier.
La demande de suspension de la procédure de saisie-attribution ne relève donc pas des pouvoirs du juge de l'exécution et est donc irrecevable devant lui.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La SARL DB INVEST soulève plusieurs moyens au soutien de sa demande de mainlevée qu’il convient d’examiner successivement.
1/Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de certains créanciers saisissants
Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée pour obtenir le recouvrement de la créance de loyers et d’indemnité d’occupation sur le fondement de l’ordonnance de référé du 26 mars 2018 rendue au profit de Madame [E] [O] née [I] et de Madame [A] [O].
Il est constant que Madame [A] [O] est décédée le [Date décès 5] 2023 et que le débat de savoir si la société demanderesse en a été avertie ou non est inopérant pour apprécier si les ayants-droits de Madame [A] [O] avaient ou non qualité à agir pour diligenter la saisie-attribution litigieuse.
Il résulte de l’attestation de propriété immobilière délivrée par Maître [L] [Y], Notaire Associé de la société CHAINE ET ASSOCIES NOTAIRE, que le bien immobilier du [Adresse 2] à [Localité 13] ayant fait l’objet du bail résilié appartient à Madame [E] [O] pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, et à Monsieur [V] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O], pour chacun ¼ en nue-propriété depuis le décès de feu Monsieur [D] [O] le [Date décès 4] 1991.
Il n’est donc pas établi que Monsieur [V] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] seraient devenus ayants-droits au décès de Madame [A] [O] et héritiers des droits dont elle bénéficiait sur le bien immobilier litigieux, dans la mesure où seule Madame [E] [O] a récupéré le ¼ en usufruit au décès de celle-ci (20).
Autrement dit, il n’est pas établi par les pièces versées que les trois nus-propriétaires à hauteur d’1/4 chacun seraient héritiers officiels de feu Madame [A] [O], et qu’ils auraient notamment accepté à l’actif la créance tirée de l’ordonnance de référé du 26 mars 2018.
Dans ces conditions, leur qualité à agir n’est pas rapportée et il convient de les déclarer irrecevables à agir en recouvrement forcé de la créance titrée par l’ordonnance de référé du 26 mars 2018 à l’encontre de la SARL DB INVEST.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Monsieur [V] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] sera donc accueillie.
En revanche, aucun moyen ne permet de considérer que Madame [E] [O] n’aurait pas qualité à agir en son nom personnel pour obtenir le recouvrement forcé de la créance titrée par l’ordonnance de référé du 26 mars 2018 dès lors qu’elle y est expressément mentionnée au dispositif de la décision.
Les autres moyens invoqués en contestation du droit d’agir de Madame [E] [O] ne sont pas susceptibles de prospérer, la société SARL DB INVEST contestant en réalité ce droit d’agir dans le cadre de l’instance en référé, ce sur quoi le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer.
2/ Sur le moyen tiré de l’erreur dans le décompte de créance
Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
La SARL DB INVEST sollicite la mainlevée de l’acte de saisie-attribution et de valeurs mobilières, compte tenu de l'erreur dans le décompte, aux motifs qu’il comporte des sommes non exigibles à hauteur de 100 € pour la taxe d’ordures ménagères de 2018, 215,98 € de régularisation de charges entre le 1er janvier 2016 et le 30 janvier 2017, 462 € d’impôts fonciers 2018 et 59,44 € de charges au 31 mai 2018.
En l'espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention du « détail des sommes dues » qui indique, de manière distincte, le montant des sommes dues en principal ainsi que le montant des intérêts et celui des frais de procédure d'exécution.
L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l'article R211-1 précitée. Aucune mainlevée n’est donc encourue de ce chef.
En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune mainlevée ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte et la SARL DB INVEST sera déboutée de sa demande en ce sens.
En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, la SARL DB INVEST a été expressément condamnée à payer la somme de 10.086,92 € au titre des loyers et charges impayées au 22 février 2018, loyer du 1er trimestre 2018 inclus, outre intérêts sur la somme de 6187,76 € à compter du commandement et pour le surplus à compter de l’ordonnance. Elle a également été condamné à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 23 février 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il en ressort que les sommes visées au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2018, des impôts fonciers 2018, des charges au 31 mai 2018 et de la régularisation des charges 2016/2017 sont effectivement dues par le débiteur saisi en vertu de l’ordonnance du 26 mars 2018. La mesure de recouvrement forcée pouvait effectivement être diligentée sur l’ensemble des sommes visées, dès lors qu’elles sont expressément visées par le titre exécutoire qui rend exigibles les indemnités d’occupation et les charges jusqu’à la libération effective des lieux par la société débitrice, soit jusqu’au 31 mai 2018. Il n’est pas nécessaire que la société DB INVEST se soit vue notifiée le décompte des charges exigibles dès lors que ces dernières sont bien titrées par l’ordonnance de référé qui les vise expressément au dispositif et les met à la charge de celle-ci jusqu’à son départ effectif des lieux litigieux.
2/ Sur le moyen tiré de la prescription d’une partie de la créance visée au décompte
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la dette dont le recouvrement est poursuivi, est issue d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation suite à l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail litigieux constaté par le juge des référés le 26 mars 2018.
Les sommes dont la prescription est évoquée sont bien fixées par le titre exécutoire et échues pour certaines à la date de celui-ci (régularisation charges 2016/2017). Pour les autres, l’article 2244 du Code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. Aux termes de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'article 2231 du Code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il est justifié d’un commandement aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2020 (pièce 14) interrompant donc le délai de prescription à cette date.
Dès lors, les sommes visées dans le décompte de créance de la saisie-attribution du 15 février 2024 au titre de la régularisation de charges 2016/2017, des impôts fonciers 2018, du prorata de taxe d’ordures ménagères 2018 et du reliquat de charges au 31 mai 2018 ne sont pas prescrites.
Ce moyen de nullité doit être écarté.
3/ Sur le moyen tiré du caractère abusif de la saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans le cas présent, Madame [O] dispose d'un titre exécutoire portant créance liquide et exigible qui n'a pas été contesté par la société débitrice saisie.
La dette est particulièrement ancienne et la SARL DB INVEST ne s’est pas exécutée, ni spontanément, ni à l’issue d’une précédente mesure d’exécution forcée diligentée en 2020. Elle ne produit aucune pièce pour justifier d’un accord préalable entre les parties. Compte tenu de ces éléments, Madame [O] était fondée par l'intermédiaire de son commissaire de justice à initier le recouvrement forcé.
Il est certes exact que le commissaire de justice, dans le cadre de bonnes pratiques, aurait pu prendre contact avec la société débitrice avant de déclencher une mesure de saisie-attribution. Cependant, ce manque de prévenance ne suffit pas à caractériser un abus de saisie ou une mesure à caractère disproportionné, alors que la dette était particulièrement ancienne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la saisie-attribution du 15 février 2024 ne présente aucun caractère abusif. Ce moyen sera également écarté.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par la SARL DB INVEST doit donc être rejetée.
En application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La SARL DB INVEST succombant au principal, les frais de saisie-attribution régulièrement diligentés à son encontre resteront à sa charge.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant qu'il est fait partiellement droit aux demandes de la SARL DB INVEST.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, Madame [E] [O] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL DB INVEST, qui succombe au principal, supportera les dépens de l’instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la SARL DB INVEST irrecevable en sa demande de suspension de la procédure de saisie-attribution diligentée le 15 février 2024 sur le fondement de l'ordonnance de référé du 26 mars 2023 ;
Déclare la SARL DB INVEST recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 15 février 2024 qui lui a été dénoncée le 21 février 2024 ;
Déclare Monsieur [V] [O], Monsieur [G] [O] et Madame [S] [O] irrecevables à agir en recouvrement forcé par le biais de la saisie-attribution du 15 février 2024 diligentée à l’encontre de la SARL DB INVEST ;
Déboute la SARL DB INVEST de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2024 à son encontre entre les mains de la CARPA à la requête de Madame [E] [O] ;
Déboute la SARL DB INVEST de sa demande de condamnation de Madame [E] [O] au paiement des frais de saisie ;
Déboute Madame [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL DB INVEST aux dépens ;
Déboute la SARL DB INVEST et Madame [E] [O] de leur demande respective d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution