MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [F] [U] épouse [V]
C/ Société ERILIA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04793 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZP6Y
DEMANDERESSE
Mme [F] [U] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Société ERILIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP DURIEUX, WEIBEL, BLUM
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
condamné solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [S] [V] à payer à La Société ERILIA la somme de 21 628.61 euros (VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT HUIT euros SOIXANTE ET UN CENTIMES) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre selon état de créance du 05 décembre 2023,constaté que le bail consenti par la Société ERILIA à Madame [F] [V] et Monsieur [S] [V] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] était résilié depuis le 30 août 2023,Dit que Madame [F] [V] et Monsieur [S] [V] devaient quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,Condamné solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [S] [V] à payer à La Société ERILIA :- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01er décembre 2023 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
- la somme de 200 euros (DEUX CENTS euros) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 25 avril 2024.
Le 25 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [U] épouse [V] et à Monsieur [S] [V] à la requête de la SA ERILIA.
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2024, Madame [F] [U] épouse [V] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [F] [U] épouse [V] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SA ERILIA, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir que le loyer n’a quasiment jamais été réglé et que la dette locative est trop importante.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [F] [U] épouse [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [F] [U] épouse [V] expose vivre seule dans le logement avec ses deux enfants depuis février 2023. Son deuxième enfant est né en novembre 2023. Elle est accompagnée par un conseil pour initier une procédure de divorce. Elle indique percevoir actuellement le RSA et ne pas pouvoir reprendre une activité professionnelle tant qu’elle n’a pas de moyen de garde pour son bébé. Elle ajoute avoir bénéficié d’une régularisation de ses droits APL en juin 2024, justifiée à hauteur de 1732 €. Elle a déposé une demande de logement social le 26 octobre 2023, renouvelée le 08 juillet 2024. Elle précise avoir déposé un dossier DALO ainsi qu’un dossier de surendettement. Ce dernier a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE le 06 juin 2024, et orienté vers des mesures imposées (réaménagement des dettes). La dette locative a été intégrée aux mesures imposées et arrêtée à la somme de 29.118 €.
La Commission a fixé les ressources mensuelles de Madame [F] [U] épouse [V] à la somme de 971 € (237 € de RSA, 342 € de prestations familiales et 392 € de pensions alimentaires), et à la somme de 2158 € le montant de ses charges fixes (207 € de chauffage, 1063 € de forfait de base, 202 € de forfait habitation et 686 € de logement). En 2022, Madame [F] [U] épouse [V] a perçu un revenu annuel imposable de 3441 €. S’agissant de ses ressources actualisées, Madame [F] [U] épouse [V] perçoit désormais le RSA majoré à hauteur de 865 €, les allocations familiales avec conditions de ressources (148 €), l’allocation de soutien familial (391 €), l’allocation de base PAJE (193 €).
L’indemnité d’occupation mensuelle courante a connu une augmentation inexpliquée d’après le dernier décompte locatif produit aux débats par le bailleur : elle était fixée à la somme de 603 € en décembre 2021, puis à 820 € en janvier 2022, à 866 € en décembre 2023 et à la somme de 2176 € en janvier 2024. Cette somme ne correspond pas à la configuration des lieux loués et explique pourquoi la dette locative demeure arrêtée à la somme de 26.399,08 € malgré l’obtention d’une régularisation d’APL à hauteur de 5040 € en juin 2024 et d’un rappel RLS de 1020 € en juin 2024. Un paiement de 393,77 € a eu lieu le 27 juin 2024. Le décompte locatif est manifestement erroné.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [F] [U] épouse [V] est dans une situation financière difficile, celle-ci étant bénéficiaire du RSA. Elle a deux enfants à charge, dont un bébé. Sans emploi, sa situation est précaire. Malgré le caractère récent de la décision d’expulsion et la séparation conjugale, Madame [F] [U] épouse [V] s’est remobilisée pour actionner les démarches de relogement nécessaires : le dossier de surendettement a intégré la dette locative et des régularisations ont été obtenues. L’erreur manifeste de montant concernant l’indemnité d’occupation mensuelle dans le décompte locatif biaise la teneur des efforts accomplis par Madame [F] [U] épouse [V] pour démarrer l’apurement de la dette locative, par le biais d’aides et de paiement. La bonne foi de l’occupante des lieux est ainsi rapportée. Toutefois, l’ampleur de la dette locative et l’unique paiement intervenu dernièrement ne permettent pas de faire droit à l'intégralité de la demande de Madame [F] [U] épouse [V]. En effet, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [F] [U] épouse [V] un délai 08 de mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 29 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [F] [U] épouse [V] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [F] [U] épouse [V] un délai de 08 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 23 mars 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 29 mars 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [F] [U] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution