MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [C]
C/
S.A.S. ORALIA REGIE DE L’OPERA
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SEPRI) (intervention volontaire)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04273 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOFG
DEMANDEUR
M. [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSES
S.A.S. ORALIA REGIE DE L’OPERA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES DE PARTICIPATIONS ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SEPRI), immatriculée au RCS de LYON sous le n°380 076 679
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL CHEZEAUBERNARD - NEUVILLE-SUR-SAONE
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon (Tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment :
Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 novembre 2022, Condamné solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [L] [C] née [M] et Monsieur [B] [C] et Madame [W] [V] à payer à la SARL SEPRI la somme de 5850,51 € au titre des loyers et charges arrêtés au 07 mars 2023, échéance de mars 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,Autorisé Monsieur [D] [C] et Madame [L] [C] née [M] à s’acquitter de la dette locative par 16 versements mensuels successifs de 350 € chacun et un 17ème versement égal au solde,Dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce plus des loyers et charges courants, Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [C] et Madame [L] [C] née [M] et Monsieur [B] [C] et Madame [W] [V] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,En ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la SARL SEPRI à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [L] [C] née [M] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,Condamné solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [L] [C] née [M] et Monsieur [B] [C] et Madame [W] [V] à payer à la SARL SEPRI une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 2 juin 2023.
Le 19 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [C] à la requête de la SEPRI.
Par requête déposée au greffe le 22 février 2024, Monsieur [D] [C] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [D] [C] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, La société SEPRI, intervenante volontaire à l’instance par conclusions reçues au greffe le 25 juin 2024 et reprises oralement lors des débats, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas de ses diligences aux fins de relogement, et rajoute que le solde débiteur du compte locatif a continué à augmenter depuis la décision d’expulsion.
La société ORALIA REGIE DE L’OPERA, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [D] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] expose avoir rencontré des difficultés administratives et financières pour respecter l’échéancier de paiement fixé par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 11 mai 2023. Il est accompagné sur les plans social et budgétaire par une assistante sociale de la Métropole de [Localité 5]. Monsieur [D] [C] est marié et a deux enfants à charge, ainsi que deux autres enfants issus d’une autre union qu’il précise accueillir en résidence alternée. Depuis janvier 2023, sa femme et les enfants sont arrivés en France dans le cadre d’un regroupement familial. Monsieur [D] [C] était initialement auto-entrepreneur dans le domaine du nettoyage, et a cessé son activité pour un contrat à durée indéterminée afin d’obtenir des ressources mensuelles stables. En 2022, son revenu annuel imposable s’est élevé à 9982 €. S’agissant de ses ressources actuelles, Monsieur [D] [C] déclare être en arrêt-maladie et percevoir des indemnités journalières d’un montant moyen de 1600 €.
S’agissant des démarches de relogement, la conseillère en économie sociale et familiale expose que la réception retardée de l’avis d’imposition malgré des relances répétées, a été un obstacle, précisant que la demande DALO n’a pas pu être instruite plus tôt de de chef. L’absence de titre de séjour de Madame [C] a également bloqué certaines démarches d’après l’assistante sociale, celle-ci ayant déposé une demande dès le 27 septembre 2023. Elle précise qu’un plan financier a été élaboré pour apurer les dettes de la famille, incluant une demande FSL de 3000 € (instruite le 24 juin 2024 avec l’accord d’un secours de 3000 € à condition d’une reprise du paiement régulier des loyers et charges sur 3 mois minimum), et une aide financière auprès d’ACTION LOGEMENT. Elle ajoute qu’une demande d’accord collectif est en cours, et qu’un soutien est recherché auprès de SYPLO. Une demande de logement social a été déposée le 16 février 2024.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 947 € charges comprises. deux virements de ce montant ont été effectués début juin et début juillet 2024. Le précédent paiement avait eu lieu en février 2024. Le décompte locatif actualisé au 10 juin 2024 met en évidence un solde débiteur de 9419,78 €.
Il résulte des débats et des pièces produites que la famille de Monsieur [D] [C] est dans une situation financière et sociale difficile, les ressources du couple étant réduites, la dette locative très importante et la situation administrative de Madame [C] non régularisée. Les démarches de relogement, bien que tardives, sont désormais actives et les paiements de l’indemnité d’occupation ont repris en juin dernier. L’absence de justificatifs actualisés des ressources de la famille et la reprise tardive du règlement de l’indemnité d’occupation courante sans effort supplémentaire pour apurer la dette locative ne permettent toutefois pas de faire droit à l’intégralité de la demande de Monsieur [D] [C]. En effet, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [D] [C] un délai de 3 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 11 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [D] [C] supportera les dépens de l’instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la société SEPRI de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [D] [C] un délai de 03 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 23 octobre 2024, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 11 mai 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande formée par la société SEPRI au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution