MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [T]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04510 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO72
DEMANDERESSE
Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] (RHÔNE)
Comparante en personne, assistée de sa belle-sœur, Madame [J] [G]
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
- Une copie à l’huissier instrumentaire : [V] [C], [R] [E] - Commissaires de justice à [Localité 6]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- constaté que Madame [X] [T] était occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 7],
- autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [T] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 7],
- dit que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait,
- débouté la SA ALLIADE HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et rappelé que l’expulsion serait suspendue durant la trêve hivernale,
- accordé à Madame [X] [T] un délai de 10 mois pour quitter les lieux, à compter de la notification de la décision,
- condamné Madame [X] [T] à verser à la SAL ALLIADE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 477,81 € à compter du 17 mars 2023 et jusqu’à libération des lieux.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [X] [T] le 23 octobre 2023.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] [T] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 10 mai 2024, Madame [X] [T] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 7].
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [X] [T] a comparu, assistée de sa belle-sœur, Madame [J] [G]. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas encore abouti.
En réponse, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions.
Le juge de l’exécution soulève d’office l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [X] [T] en raison de son intégration dans les lieux puis de son occupation sans droit ni titre, par voie de fait.
Les parties ont été entendues en leurs observations de ce chef.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a expressément constaté que Madame [X] [T] occupait les lieux litigieux sans droit ni titre, à l’origine d’un trouble manifestement illicite. Madame [X] [T] a d’ailleurs reconnu devant le commissaire de justice et lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection qu’elle s’était installée dans le logement et avoir fait changer la serrure, ne contestant pas ne pas avoir de droit ou de titre sur le bien litigieux. Le juge a retenu une introduction sans droit ni titre par voie de fait.
Il doit en être déduit qu’à ce jour, par décision judiciaire, Madame [X] [T] a été reconnue occupante sans droit ni titre du logement sis au [Adresse 3] à [Localité 7].
Dans ces conditions, Madame [X] [T] ne remplit pas les conditions visées à l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le texte étant inapplicable aux occupants sans droit ni titre.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Madame [X] [T] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [X] [T] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de délais de Madame [X] [T] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Condamne Madame [X] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution