MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [R]
C/
Monsieur [Y] [J], Monsieur [F] [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04283 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOFS
DEMANDERESSE
Mme [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDEURS
M. [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3] (RHÔNE)
Représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
M. [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL PMG ASSOCIES
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- Constaté la validité du congé délivré le 14 décembre 2022 par Messieurs [Y] et [F] [J] à Madame [M] [R],
- Constaté que Madame [M] [R] était occupante sans droit ni titre d'un appartement sis [Adresse 4], appartenant à Messieurs [Y] et [F] [J],
- Autorisé Messieurs [Y] et [F] [J] à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et d'un serrurier,
- Condamné Madame [M] [R] à payer une indemnité d'occupation à Messieurs [Y] et [F] [J] à hauteur de 917,69 € à compter du mois de 13 juillet 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Cette décision a été signifiée le 09 avril 2024.
Le 09 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [M] [R] à la requête de Messieurs [Y] et [F] [J].
Par requête déposée au greffe le 28 mai 2024, Madame [M] [R] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [M] [R] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti. Elle expose ne pas être en capacité de se reloger eu égard à sa situation financière détériorée. Elle ajoute avoir mené de nombreuses démarches pour obtenir un complément de ressources, sans succès.
En réponse, Messieurs [Y] et [F] [J], représentés par leur conseil, concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions. A titre subsidiaire, ils sollicitent de diminuer notablement la demande de délai. A titre reconventionnel, ils sollicitent l'allocation de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que les démarches sont tardives, non suffisantes et que Madame [M] [R] a déjà bénéficié de larges délais de fait.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [M] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [M] [R] expose que sa situation financière et personnelle ne lui a pas, à ce jour, permis de se reloger. Elle précise exercer une activité indépendante en qualité de micro-entrepreneur et devoir rester à [Localité 6] quelques mois supplémentaires pour finaliser les prestations en présentiel. Elle justifie avoir sollicité des agences immobilières pour des biens en location dès février 2023 et avoir obtenu des réponses négatives. Elle justifie également avoir engagé une démarche pour compléter ses ressources professionnelles et se faire embaucher en qualité de consultante en CDI.
Elle justifie avoir sollicité un accompagnement social lié à sa recherche de logement auprès d'une conseillère en économie sociale et familiale de la Maison de la Métropole pour les solidarités de [Localité 3] le 08 juillet 2024. Elle a également déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement transmis le 04 juillet 2024.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 922 € charges comprises (avis d'échéance du 24 juin 2024). Madame [M] [R] est à jour de ses règlements. Madame [M] [R] a déposé une demande de logement social le 26 mai 2024.
S'agissant de ses ressources, Madame [M] [R] a déclaré des recettes de 6125 € pour le troisième trimestre 2023, de 1521 € pour le 1er trimestre 2024 et de 1025 € pour le 2ème trimestre 2024. Son revenu annuel imposable en 2022 s'est élevé à 18.275 €. Au titre de l'année 2023, son entreprise a généré des prestations BNC -bénéfices non commerciaux- de 36.745 €. Elle justifie avoir obtenu un échéancier de paiement pour le règlement de ses cotisations URSSAF pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2023. Elle a perçu une prime d'activité en avril 2024 à hauteur de 234,89 €. Elle a également déposé une demande d'aide aux cotisants en difficulté auprès de l'URSSAF le 6 mars 2024 qui a été acceptée le 31 mai 2024 à hauteur de 4155,40 €. En 2020, son revenu annuel imposable de référence s'est élevé à la somme de 35.958 €.
Madame [M] [R] déclare désormais percevoir environ 600 € par mois. Elle produit un devis de prestation en qualité de coaching professionnel en date du 17 février 2024, validé le 19 février 2024, dans lequel elle facture un forfait de 7 séances de 2 heures, à hauteur de 180 € par heure, outre 3 heures de préparation de documents (60 € par heure), soit une somme de 2700 € hors taxes à régler (pièce 48). Pour l'exercice de son activité, elle loue un local commercial depuis 2022 à hauteur de 600 € par mois charges comprises. Elle a également été embauchée en qualité de chargée d'enseignement vacataire pour l'année universitaire 2023/2024 auprès de l'Université [5] [Localité 7] (pièce 50-11), avec une rémunération après service correspondant aux heures d'enseignement effectivement accomplies selon le taux réglementaire en vigueur à la date d'exécution, soit 43,50 € au 1er juillet 2023, pour un nombre d'heures maximum de 185 heures. A ce titre, elle a perçu un salaire net imposable de 255 € pour le mois de janvier 2024. Elle a également signé un contrat pour intervenir en qualité d'accompagnatrice référente avec l'association LES PREMIERES AUVERGNE RHONE ALPES, sans produire les justificatifs de la rémunération issue de cette activité.
Les autres éléments produits en demande sont soit trop anciens soit sans rapport avec la demande de logement.
Le juge des contentieux de la protection a indiqué, dans son ordonnance de référé du 22 mars 2024, que Madame [M] [R] était informée du congé pour vendre depuis le 14 décembre 2022.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation financière et professionnelle de Madame [M] [R] manque de clarté, dès lors qu'il n'est pas possible de comprendre comment en l'état des pièces justificatives produites aux débats, Madame [M] [R] parvient à régler chaque mois son indemnité d'occupation courante qui s'élève à la somme de 922 €, alors qu'elle déclare percevoir 600 € par mois. Elle n'explique pas non plus comment elle parvient avec les ressources déclarées à financer le loyer commercial destiné à l'exercice de son activité indépendante de coach professionnel.
A défaut de production d'un justificatif des ressources mensuelles perçues (relevé de compte bancaire, attestation comptable, bilan de la société, avis d'impôt 2023), il apparaît que la bonne foi de l'occupante des lieux pour les quitter ne peut être établie. De plus, Madame [M] [R] est informée du congé pour vendre depuis le 14 décembre 2022, ce qui fait plus de 18 mois.
Force est de constater que les démarches entreprises sont insuffisantes et tardives, y compris depuis la signification du jugement d'expulsion. La prise de contact avec une association aux fins de relogement date d'un jour avant l'audience devant le juge de l'exécution, et le recours DALO du 4 juillet 2024. De plus, aucune démarche de relogement auprès de bailleurs particuliers n'est justifiée, alors même qu'aucune dette locative n'existe. Cette situation ne saurait justifier le maintien dans les lieux de Madame [M] [R] au détriment des propriétaires légitimes. La question de l'urgence à vendre pour eux est inopérante pour apprécier la demande de délais.
En définitive, la situation de Madame [M] [R] ainsi rapportée et justifiée ne permet pas de considérer qu'elle n'est pas en capacité de se reloger dans des conditions normales.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [M] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [M] [R] supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, Madame [M] [R] sera condamnée à verser à Messieurs [Y] et [F] [J] la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [M] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] à [Localité 3] (RHONE) ;
Condamne Madame [M] [R] aux dépens de l'instance ;
Condamne Madame [M] [R] à payer à Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J] la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffière La juge de l'exécution