T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
REFERE D’HEURE A HEURE
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05395 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKOR
MINUTE n° :
DATE : 24 Juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS
GREFFIER : Madame FANNY RINAUDO, DSGJ
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. MM CONSEIL anciennement MM INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C. L’ESTAGNET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024,les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le : 24.07.2024
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis le 29 juin 1994, Monsieur [X] [G] est propriétaire d’une villa formant le lot n°27 du lotissement dénommé « [Adresse 9] » sis [Adresse 8], édifiée courant 1961-1962 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] Lieudit [Localité 7] n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].
Sur la propriété appartenant à la SAS MM CONSEIL et la SC L’ESTAGNET, voisine de celle de Monsieur [X] [G], a été édifié un écran géant rétractable.
Se plaignant de subir un trouble manifestement illicite, Monsieur [X] [G] a fait assigner la SAS MM CONSEIL et la SC L’ESTAGNET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par acte du 22 février 2023 sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 28 juin 2023, Monsieur [X] [G] a demandé au juge des référés la condamnation des requises, sous astreinte de 10 000€ par infraction constituée, à ne plus utiliser l'écran géant situé sur leur parcelle, outre demandes accessoires.
Suivant ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le juge des référés a déclaré l'action recevable, enjoint aux requises de ne pas utiliser le son de l'écran géant, sous astreinte de 8 000€ par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et dans un délai d'un an passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte, et condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un appel de cette ordonnance est actuellement pendant devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qui doit rendre son arrêt en septembre prochain.
Suivant autorisation délivrée le 10 juillet 2024 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 10 juillet 2024, Monsieur [X] [G] a de nouveau fait assigner en référé d'heure à heure les mêmes sociétés afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte de 30 000€ par infraction constatée, à ne plus utiliser l'écran géant situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant à la société L’Estagnet, outre la somme de 15 000€ à titre d'indemnité contractuelle. A titre subsidiaire, Monsieur [X] [G] sollicite la désignation d’un expert. Il forme également des demandes accessoires.
Vu les conclusions de Monsieur [X] [G] notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 suivant lesquelles, Monsieur [X] [G] demande :
VU l’article 835 du Code de Procédure Civile,
VU l’urgence,
CONDAMNER la SAS MM CONSEIL anciennement MM INVEST et la SC L’ESTAGNET, et tous occupants de leur chef, sous astreinte de 50.000€/infraction constatée, à ne plus utiliser l’écran géant situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant à la SAS L’ESTAGNET sous astreinte de 50.000€/infraction constatée,
CONDAMNER la SAS MM CONSEIL anciennement MM INVEST à payer la somme de 15.000€ à titre d’indemnité contractuelle, conformément au règlement [Adresse 8] en son article 3-2-2,
CONDAMNER les SAS MM CONSEIL anciennement MM INVEST et SC L’ESTAGNET à payer à Monsieur [X] [G] à titre provisionnelle la somme de 10.000 € pour attitude abusive.
A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission telle qu’indiquée dans le corps des présentes aux frais partagés des parties,
CONDAMNER les SAS MM CONSEIL anciennement MM INVEST et SC L’ESTAGNET à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles s’agissant d’une procédure en référé d’heure à heure ayant nécessité la présentation d’une requête, les diligences afférentes à la présentation, dans l’urgence de l’assignation et la plaidoirie,
Vu les dernières écritures de la SAS MM CONSEIL et la SC L’ESTAGNET notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 suivant lesquelles elles concluent comme suit :
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-erbaux dconstat de commissaire de justice en date des 30 mai et 12 juin 2024, et e laEL
Vu l’article 102 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu l’article 8 de la CEDH
Vu l’article R1336 du Code de la Santé Publique
Vu l’article R1336-7 du Code de la Santé Publique
Vu l’article R1336-8 du Code de la Santé Publique
Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du 5 décembre 2006 relatifs aux modalités de mesures des bruits de voisinage ;
Décret N°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés,
Les articles R.571-25 à 571.30 ; R.571-92 et R.71.96 du Code de l’Environnement fixant des obligations aux établissements gérés par des organismes publics, privés ou associatifs, qui diffusent à titre habituel des sons amplifiés,
Décret abrogé et codifié n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse ;
Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°98-1143 du 15 novembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse- inclus le cahier des charges du limiteur de pression acoustique,
Vu le rapport d’expertise de la société ACOUTEC annexé au procès-verbal de constat d’huissier en date du 31 octobre 2023,
In limine litis,
VOIR RETIRER du dossier toutes les pièces concernant Madame [O], cette dernière refusant que ces documents soient versés aux débats,
FAIRE DROIT à l’exception de litispendance et de connexité et ORDONNER un sursis à statuer tant que la Cour d’Appel d’Aix en Provence n’aura pas vidé son délibéré les mêmes faits et causes ayant été exposés tant devant votre juridiction que devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Sur le fond du référé d’heure à heure,
VOIR DEBOUTER Monsieur [G] de tous ses chefs de demandes,
ORDONNER que l’utilisation de l’écran n’est pas abusive aux vues des pièces versées aux débats et de leur rareté concernant des constats d’huissiers en six années,
ORDONNER que ces constats d’huissiers ne sauraient être opposables au tribunal aucun rapport d’expertise autre que celui de la société ACOUTEC n’ayant été effectué,
ORDONNER que le juge des référés n’a pas à qualifier l’abus de droit si le trouble n’est manifestement pas illicite ce qui est le cas,
ORDONNER que l’utilisation de cet écran s’inscrit dans le cadre normal d’une vie estivale et du bon rapport de voisinage et que sa suppression sous astreinte serait une atteinte au droit de propriété et de l’exercice de la vie privée,
HOMOLOGUER le rapport de la société ACOUTEC et si votre tribunal s’estime insuffisamment informer,
VOIR NOMMER tel expert acousticien qu’il plaira,
VOIR CONDAMNER le requérant à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700,
Vu les moyens figurant dans les conclusions des parties auxquelles il sera fait renvoi pour un exposé détaillé,
Vu les débats à l’audience du 17 juillet 2024 au cours desquels le juge des référés a soulevé d’office et mis dans le débat le moyen tiré de l’autorité relative de la chose jugée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal rendue le 20 septembre 2023,
L’affaire a été débattue et mise en délibéré au 24 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les exceptions de litispendance et de connexité soulevées en défenseVOIR CONDAMNER Monsieur [G] à régler une somme de 5 000 € sur le fondement de lla SAS MM CONSEIL et la SC L’ESTAGNET article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS MM CONSEIL et la SC L’ESTAGNET estiment que la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE étant saisie de l’appel de l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 concernant les mêmes parties et le même litige, il y a litispendance ou à tout le moins connexité entre les affaires commandant que le juge des référés se dessaisisse au profit de la juridiction de second degré.
Monsieur [X] [G] conclut au rejet de ces exceptions estimant que les débats sont clos devant la Cour, qu’il produit de nouvelles pièces qui ont été écartées en cause d’appel et qu’il souffre d’une nouvelle gêne liée à l’utilisation cette saison 2024 de cet écran géant.
Vu l’article 100 du code de procédure civile,
Le juge des référés du tribunal judiciaire (juridiction du premier degré) et la Cour d’appel (juridiction du seconde degré) n’étant pas de même degré, l’exception de litispendance doit être rejetée.
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
L’affaire pendante devant la Cour d’appel et la présente instance n’étant pas deux affaires distinctes mais une seule et même affaire (identité de partie, objet du litige, même fait générateur), l’exception de connexité qui suppose deux affaires distinctes doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge des référés tirée de l’autorité relative de la chose jugée
Vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile,
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée en application de l’article 125 du dit code.
En l’espèce, le juge des référés a relevé d’office ce moyen et a provoqué les explications des parties conformément à l’article 16 du même code.
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ( CPC, art. 488, al. 1er). Le juge du fond, saisi du litige, n'est pas lié par le dispositif de l'ordonnance de référé.
Si l'absence d'autorité de la chose jugée n'existe que par rapport au " principal ", elle ne prive pas l'ordonnance de toute autorité. Au contraire, le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu'un fait nouveau n'a pas modifié les circonstances qui avaient été à l'origine de la mesure.
Il y a bien autorité de la chose jugée au provisoire. L' article 488, alinéa 2, du Code de procédure civile précise à ce titre que l'ordonnance de référé " ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles "
Dans la mesure où en l’espèce, les circonstances n'évoluent pas, l’écran géant continuant d’être utilisé tel que le révèle les deux nouveaux constats produits par le requérant à l’appui de ses présentes demandes, qu’il y a triple identité de parties, de chose demandée (étant précisé que Monsieur [X] [G] réclame en cause d’appel une provision à valoir sur le règlement d’une indemnité contractuelle et à titre subsidiaire une expertise soit les mêmes présentes demandes) et de cause, il convient de déclarer les prétentions formées par Monsieur [X] [G] irrecevables.
L’examen des autres moyens de défense est surabondant ou sans objet en l’état de l’irrecevabilité ainsi prononcée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [G] sera condamné aux dépens et à payer à la SAS MM CONSEIL et la SC L’ESTAGNET la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [X] [G] sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions de procédure soulevées en défense par la SAS MM CONSEIL et la SC L’ESTAGNET,
DECLARE les demandes formées par Monsieur [X] [G] contre la SAS MM CONSEIL et la SC L’ESTAGNET irrecevables,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens et à payer à la SAS MM CONSEIL et la SC L’ESTAGNET la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le GREFFIER LA PRESIDENTE