Du 24 mai 2024
50D
PPP Référés
N° RG 23/01741 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEX
[O] [U]
C/
S.A.R.L. K-CONTROLES HOLDING, [V] [Z], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC
- Expéditions délivrées à
SELARL BLAZY & ASSOCIES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Eléonore TROUVE
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le 08 Janvier 1988 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES
DEFENDEURS :
S.A.R.L. K-CONTROLES HOLDING
RCS BORDEAUX 818 335 283
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Maître Charlotte GUESPIN avocat postulant de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
loco Me RAVAYROL Philippe avocat plaidant du Barreau de Paris
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Eléonore TROUVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 18 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige et procédure :
Monsieur [O] [U] a acheté le 12 avril 2022 à Monsieur [V] [Z], un véhicule d’occasion FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 10] pour un prix attesté de 5500 euros, affichant 153854 kilomètres au compteur, avec une mise en circulation le 19 septembre 2008.
Au préalable, un contrôle technique avait été réalisé le 28 mars 2022 par la SARL CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC.
Se plaignant de divers désordres, Monsieur [U] faisait établir un second contrôle technique le 3 juin 2022, puis sollicitait un cabinet d’expertise privée le 13 septembre 2022, lequel décrivait une liste de désordres.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, Monsieur [U] a assigné en référé Monsieur [V] [Z] et la SARL K-CONTROLES HOLDING pour l’audience du 20 octobre 2023, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 5000,00 euros à valoir sur son préjudice, et 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL K-CONTROLES HOLDING a soulevé lors de l’audience du 20 octobre 2023 une fin de non-recevoir, et sa mise hors de cause, au motif que le contrôle technique du 28 mars 2022 avait été réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC, seule à pouvoir agir en justice car constituant une personne morale différente de celle de la société assignée initialement.
Par acte du 3 novembre 2023, Monsieur [U] a assigné en référé la SARL CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC aux fins des mêmes demandes.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 24 novembre 2023.
L’affaire avait été mise en délibéré au 19 janvier 2024 mais a fait l’objet d’une réouverture des débats par simple mention au dossier au 12 avril 2024 afin que le demandeur précise la mission de l’expert dont il demande la désignation.
A l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [U], représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions reprises à l’oral, il sollicite du Tribunal :
De lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL K-CONTROLES HOLDING,De condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC à lui verser la somme provisionnelle de 7500,00 euros à valoir sur son préjudice,De désigner tel expert afin d’examiner le véhicule litigieux avec mission habituelle en la matière,De condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,De lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Le demandeur expose avoir acheté un véhicule manifestement défectueux, il explique que l’expertise privée à laquelle les défendeurs n’ont pas participé alors qu’ils y étaient invités, a révélé plusieurs défaillances et conclu que l’examen du véhicule a mis en évidence un état jugé non standard. L’expert a constaté que les anomalies observées au niveau du berceau moteur et de l’étanchéité du moteur étaient susceptibles d’être soumises à contre-visite dans le cadre d’un contrôle technique périodique, que le contrôle effectué par CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC a minimisé l’état du véhicule.
En défense, Monsieur [Z], représenté par son conseil, soulève ne pas avoir été convié à l’expertise amiable, rappelle que le demandeur a attendu 8 mois pour se manifester auprès de lui, par l’intermédiaire de son avocat, que le véhicule a parcouru 4875 kilomètres entre l’achat et l’expertise amiable du 13 septembre 2022. Il s’en évince une contestation sérieuse à la demande d’expertise.
Il demande au Tribunal de débouter Monsieur [U] de ses demandes provisionnelles et de lui donner acte qu’il forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC, et la société K-CONTROLES HOLDING, quant à elles, soulèvent l’inopposabilité de l’expertise amiable, à laquelle elles n’ont pas participé, et excipent d’un défaut d’indépendance de l’expert (cabinet C9 EXPERTISE). Elles exposent en outre que le moteur ne souffrait d’aucune fuite lors du contrôle technique du mars 2022.
Elles sollicitent du Tribunal :
Qu’il soit donné acte de l’acceptation de la société K-CONTROLES HOLDIND du désistement d’instance et d’action à son égard,De débouter Monsieur [U] de ses demandes indemnitaires,De condamner Monsieur [U] à verser à la société K-CONTROLES HOLDING la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats :
Un procès-verbal de contrôle technique du 3 juin 2022, réalisé volontairement 2 mois après l’acquisition du véhicule litigieux. Ce contrôle fait état de 7 défaillances majeures liées aux sources lumineuses (feux, stop, clignotants). Toutefois, ces défauts ne peuvent être qualifiés de vices cachés, même pour un profane. Il est fait mention de plaques d’immatriculation non conforme ; il sera fait la même observation que pour les sources lumineuses. Le procès-verbal du 3 juin 2022 constate un défaut sur le poste « tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension ». Cet item est relevé sur le contrôle du 28 mars 2022. Il est également fait mention de pertes de liquides.
Un rapport d’expertise amiable C9 EXPERTISE du 29 décembre 2022, lequel constate diverses fuites en partie haute moteur. Ne sont pas produits les justificatifs de convocations des défendeurs à l’expertise amiable.
Un devis CL AUTO SERVICE du 9 juin 2022 pour un montant de 4308,24 euros. Ce montant inclus des réparations qui ressortissent en partie de défauts apparents lors de la cession.
Il s’évince de l’examen des pièces versées aux débat, que le véhicule a parcouru près de 6000 kilomètres entre le 12 avril 2022 (PV contrôle technique) et le 6 octobre 2022 (facture LM MOTOR 33), soit 1000 kilomètres mensuels.
Il est constant que l’acquisition d’un véhicule d’occasion de plus de 150 000 kilomètres implique l’acceptation par l’acheteur d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, liées à l’usure du véhicule, dès lors que celui-ci est conforme sa destination.
Par suite, l’expertise sollicitée n’apparaît pas avoir un intérêt certain et légitime.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Monsieur [U].
Il apparait équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
DECLARONS régulières les assignations,
DONNONS ACTE à Monsieur [O] [U] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SARL K-CONTROLES HOLDIND et de l’acceptation dudit désistement de la SARL K-CONTROLES HOLDIND,
REJETONS la demande d’expertise du véhicule d’occasion FORD TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à Monsieur [O] [U],
DEBOUTONS Monsieur [O] [U] de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de Monsieur [O] [U],
ACCORDONS à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Monsieur [U],
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT