TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02332 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZ7
Minute : 24/00127
S.D.C. DU [Adresse 2]
Représentant : Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 455
C/
Madame [H] [S]
Copie exécutoire : Me Christophe DELAHAUT
Copie certifiée conforme : Madame [H] [S]
Le 31 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, Madame [P] [U], auditrice de justice, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 2] Pris en la personne de Société [N] [Z] - [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
1Par acte d'huissier du 09/11/2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait citer Mme [H] [S] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5004,36 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 10/06/2023,1000 euros à titre de dommages-intérêts ;2300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu’il s’agit de la 2ème procédure intentée à l’encontre de la défenderesse pour les mêmes motifs.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/02/2024.
Par décision rendue par mention au dossier, le Président a néanmoins ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26/03/2024 pour permettre :
Au syndicat, de communiquer un relevé de propriété correspondant à l’affaire litigieuse et de nature à prouver la qualité de co-propriétaire de Mme [S], l’extrait de matrice cadastrale figurant au dossier étant relatif à une copropriété située [Adresse 7] et concernant les consorts [F]/[K]
A Mme [S], de comparaître et de s’expliquer.A cette audience, le syndicat a communiqué un nouveau relevé de propriété au nom de Mme [S] au sein de la copropriété litigieuse.
Quant à Mme [S], régulièrement convoquée à l’audience, elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale produit à l’audience de réouverture des débats et justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que Mme [H] [S] s'avère redevable de la somme de 4869,36 euros (4ème trimestre 2023 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/10/2023.
Mme [H] [S] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10/06/2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 4143,96 euros, et à compter du jugement pour le surplus.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 25 euros, dès lors que les frais de mise en demeure par avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
En persistant fautivement à s’abstenir de payer ses charges en dépit d’un précédent jugement de condamnation, Mme [H] [S] a par ailleurs nécessairement causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 500 euros. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] [S], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] :
la somme de 4869,36 euros (4ème trimestre 2023 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10/06/2023 sur la somme de 4143,96 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
la somme de 25 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 10/06/2023 ;
la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE LDdéfendeurMme [H] [S] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02332 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZ7
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 2]
Représentant : Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 455
C/
Madame [H] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires