Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01900 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGY
Jugement du 30 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01900 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGY
N° de MINUTE : 24/01156
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [G], audiencière
DEFENDEUR
Association [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Victor CHAMPEY
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 3 octobre 2023, à l’encontre de l’Association [5] pour un montant total de 440.758 euros, représentant 418.974 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 21.784 euros de majorations de retard au titre des mois de janvier à avril 2023.
Par lettre recommandée reçue le 19 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, l’Association [Adresse 4] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 440.758 euros correspondant à 418.974 euros de cotisations et 21.784 euros de majorations, ainsi que la condamnation de l’opposante aux frais de signification de la contrainte.
L’Association [Adresse 4], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 26 janvier 2024, avec accusé de réception revenu signé au greffe le 26 février 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’Association [5] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 26 janvier 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé au greffe le 26 février 2024. De même, son conseil a été régulièrement convoqué par courrier du même jour transmis par RPVA. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Le courrier d’opposition ayant été reçu le 19 octobre 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 26 septembre 2023, signifiée le 3 octobre 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats deux mises en demeure des :
- 7 juin 2023, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé non réclamé”, d’un montant de 223.355 euros, représentant 212.537 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 11.039 euros de majorations de retard, outre une somme de 221 euros déjà versée, au titre du mois de décembre 2022 et mars et avril 2023,
- 19 avril 2023, dont l’accusé de réception n’est pas produit, d’un montant de 217.403 euros, représentant 206.658 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 10.745 euros de majorations de retard au titre des mois de janvier et février 2023.
Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant de 440.758 euros, correspondant à 418.974 euros de cotisations et 21.784 euros de majorations.
Or, bien que l’URSSAF ne soit pas en mesure de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 19 avril 2023 préalable à la délivrance de la contrainte, il ressort du courrier d’opposition reçu le 19 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny que l’Association [Adresse 4] verse aux débats la mise en demeure du 19 avril 2023, de sorte que celle-ci a bien été réceptionnée par l’opposante.
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
L’Association [5], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, son courrier d’opposition reçu le 19 octobre 2023 au greffe fait état de ce qu’elle conteste les mises en demeure préalables sur la forme et leur imprécision, ainsi que la contrainte pour défaut de motivation.
Il en résulte qu’elle ne conteste pas le montant de la créance, ni ne se prévaut de s’être acquittée de son paiement en partie ou en totalité.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son entier montant de 440.758 euros correspondant à 418.974 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 21.784 euros de majorations de retard au titre des mois de janvier à avril 2023.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile-de-France en son entier montant de 440.758 euros au titre des mois de janvier à avril 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner l’Association [Adresse 4] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’Association [5], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à contrainte formée par l’Association [Adresse 4] est recevable;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte n°0100259758 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 26 septembre 2023, délivrée à l’encontre de l’Association [5], en son entier montant de 440.758 euros, représentant 418.974 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 21.784 euros de majorations de retard au titre des mois de janvier à avril 2023;
En conséquence, condamne l’Association [Adresse 4] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 440.758 euros;
Condamne l’Association [Adresse 4] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ;
Condamne l’Association [Adresse 4] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND