Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05338 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VI2S
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Mai 2024
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 21/05338 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VI2S
N° de Minute : 24/00478
Monsieur [R] [I]
85 Boulevard Edouard Branly
93230 ROMAINVILLE
représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 297
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [X] [T]
85, Bd Edouard Branly
93230 ROMAINVILLE
représentée par Me Serge LE ROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 76
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Monsieur [R] [I] et Madame [X] [T] se sont mariés devant l'officier d'état civil de OSINJA DERVENTA (SERBIE) le 15 novembre 1972, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs.
Durant la vie commune, le couple a acquis un bien immobilier sis 85 Boulevard Edouard Branly à RAMONVILLE (93), le 5 novembre 1986, selon acte notarié dressé par Maitre [O], notaire à MONTREUIL (93).
Par un jugement en date du 7 février 2019, le Tribunal d’Instance de DERVENTA (SERBIE) a prononcé le divorce des époux.
Par assignation en date du 19 mai 2021, Monsieur [R] [I] a fait citer Madame [X] [T] devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, Madame [X] [T] sollicite du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 122 et suivants du Code civil, des articles L.213-3, 2° et R.212-8 du Code de l'organisation judiciaire, de :
Constater l'absence de preuve du caractère définitif du jugement de divorce prononcé le 07 février 2019 par le tribunal d’instance de DERVENTA,Constater que le jugement précité n'ordonne pas la liquidation de la communauté existant entre les époux [I] / [T],Constater l’absence de preuve du caractère exécutoire de la décision précitée sur le territoire national français quant la liquidation de la communauté existant entre les époux [I] / [T],Subsidiairement, constater que Monsieur [R] [I] ne rapporte pas la teneur des dispositions du droit bosniaque qui applicable la liquidation des intér ts patrimoniaux des ex épouxDéclarer Monsieur [R] [I] irrecevable et non fondé dans toutes ses demandes fins et prétentions, et en toute hypoth se, et à titre infiniment subsidiaire de ses demandes relatives à « l’indemnité d’occupation », son « apport personnel » et l’évaluation de la valeur mobili re.Condamner Monsieur [R] [I] à payer à madame [X] [T] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément a la loi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Monsieur [R] [I] sollicite du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 3 et suivants du Code civil, de :
Ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [I] et Madame [X] [T],Dire et juger que Monsieur [R] [I] peut prétendre à une récompense de 20.000 euros à parfaire,Dire et juger que l’actif net de la communauté sera évalué, soit pour chaque époux la moitié,Ordonner la vente de la maison située à ROMAINVILLE (93) 85 boulevard Edouard Branly,Dire et juger que le prix de la vente de la maison sera versé dans le compte d’actif de la communauté,Dire et juger que Madame [X] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à évaluer postérieurement,Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de rédiger l’acte de partage,Condamner Madame [X] [T] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileStatuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023 et mise en délibéré au 17 août 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [I] a adressé une copie de ses conclusions en réouverture des débats.
Par jugement du 17 août 2023, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 25 septembre 2023 à 9H40 pour conclusions d’incident de Madame [X] [I] relatives aux fins de non recevoir.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Madame [I] a demandé au juge de la mise en état de :
- constater l'absence de preuve du caractère définitif du jugement de divorce prononcé le 7 février 2019 par le tribunal d'instance de Derventa,
- constater que le jugement précité n'ordonne pas la liquidation de la communauté existant entre les époux [I]/[T],
- constater l'absence de preuve du caractère exécutoire de la décision précitée,
- subsidiairement, constater que Monsieur [I] ne rapporte pas la teneur des dispositions du droit bosniaque qui applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux,
- déclarer Monsieur [I] irrecevable et non fondé dans toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [I] à payer à Madame [T] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que malgré la demande contenue dans le jugement de réouverture des débats monsieur [I] ne produit au débat aucune pièce nouvelle et notamment pas les actes de naissance et l'acte de mariage, que la signification de la décision de divorce n'est pas produite, que le jugement de divorce ne vise que le divorce alors que le juge aux affaires familiales doit connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux. Elle questionne également sur le droit applicable.
Monsieur [I] n'a pas signifié de conclusions d'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 789 du code civil, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, Madame [X] [T] ne conteste pas être divorcée de Monsieur [I]. La demande de preuve du caractère définitif peut être faite lors des échanges entre avocats au moment de la mise en état. Dès lors, il n'apparaît pas que cet élément ne soit pas régularisable. Il en est de même pour les éléments sur le caractère exécutoire de la décision et pour les dispositions du droit bosniaque qui seraient applicables.
Il exact, ainsi que l'allègue Madame [X] [T] que le juge aux affaires familiales est compétent pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage et d'ailleurs il est relevé Monsieur [I] a bien saisi le juge aux affaires familiales.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes incidentes de Madame [T].
Sur les demandes accessoires
Madame [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE les demandes incidentes de Madame [T],
DEBOUTE Madame [T], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 et fixe un rendez-vous judiciaire à 11H45 avec les avocats,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 mai 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise ne état