TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :STE UNIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS COMEX
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQN
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
opposition a injonction de payer
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COMEX SHAÏ [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me RAITBERGER Elsa
Avocat inscrite au Barreau de Paris - B0973-
Défenderesse à l’opposition
DÉFENDERESSE
Association UNION DES SYNDICATS DE L’IMMOBILIER - UNIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON
Demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQN
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 août 2023, signifié à personne habilitée le 13 septembre 2023, il a été enjoint à l’association UNION DES SYNDICATS DE L’IMMOBILIER ci-après abrégé UNIS de payer à la S.A.S.U. COMEX la somme de 1903,20 € au principal outre 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association UNIS a formé opposition le 27 septembre 2023, par courrier enregistré au greffe le 29 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du Pôle Civil de Proximité du tribunal judiciaire du 18 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état du demandeur et échange de conclusions, avant d’être plaidée à l’audience du 29 mars 2023, où les deux parties sont représentées par leur conseil.
La S.A.S.U. COMEX expose qu’une commande a été passée, sur un bon de commande signé par un membre du personnel de l’association UNIS, plus précisément l’agent d’accueil, qui dans beaucoup de cas d’organisations est habilité à engager la société. Elle précise que la livraison des produits de fournitures de bureau a été effectuée en intégralité, avec signature du bon de livraison par un juriste de l’association. Elle maintient à l’audience que l’association UNIS reste lui devoir les sommes accordées par l’ordonnance d’injonction de payer.
Subsidiairement, elle demande la restitution des produits dans l’état d’origine, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite restitution.
La S.A.S.U. COMEX sollicite en outre le paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’association UNIS soulève une manœuvre dolosive de la part de la S.A.S.U. COMEX, tant au regard des méthodes commerciales ayant conduit à la signature du bon de commande qu’au regard des prix appliqués, manifestement exorbitants. Elle entend voir le Tribunal débouter la S.A.S.U. COMEX de sa demande en paiement et la condamner à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du même code, il sera renvoyé aux écritures des parties, visées à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
L’opposition ayant été régulièrement formée, dans le délai d’un mois, elle est jugée recevable et met à néant l’ordonnance du 8 août 2023.
Sur la demande en paiement de la facture de fournitures de bureau
L’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Aux termes de l’article 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, l’association UNIS allègue que l’agent d’accueil n’a aucune habilitation à engager financièrement l’association en signant un bon de commande et surtout qu’elle n’en avait pas l’intention. En effet, elle aurait succombé au discours trompeur du commercial, monsieur [B] [F], qui a prétendu vouloir conserver les coordonnées de l’association par l’apposition du tampon et justifier de son activité auprès de son employeur.
Elle légitime cette position en justifiant avoir contribué à une procédure engagée par la Direction Départementale des Populations de [Localité 3] contre les agissements de la S.A.S.U. COMEX (sa pièce 6).
Elle ajoute que le bon de commande grossièrement complété, sans prix total et sans les frais de port, facturés par la suite, a contribué à endormir la méfiance de l’agent d’accueil.
Enfin, les produits livrés sont présentés à l’audience. Ils consistent en 270 pastilles de silicone autocollantes réunis en trois paquets 90 et une pochette plastique, dont elle estime la valeur totale à moins de cinquante euros. Elle produit des exemples de prix pour des produits similaires en pièce 7.
Le bon de commande, dont il ne peut être contesté qu’il vise bien à passer une commande, tant la mention est claire, fait nettement apparaître le nom, le numéro de téléphone, la signature de madame [V] ainsi que le tampon de la société qui était à sa disposition.
De plus, l’annotation « 2ième étage » tend à confirmer la réalité d’un échange qui appelait une suite.
Toutefois, la démonstration est faite de la disproportion entre les prix facturés (1903,20 euros HT) et la modicité des produits livrés par la présentation de ces derniers dans les débats. L’absence de prix total sur le bon de commande, avec confusion possible entre le prix d’une pastille et le prix d’un paquet est révélateur de pratiques pour le moins contestables.
Il sera également noté la facturation de 100 euros HT de frais de port pour des fournitures légères, plates, et sans fragilité.
Dès lors, la manœuvre est jugée dolosive et le vice du consentement est caractérisé.
En conséquence, le contrat est annulé dans tous ses effets.
Sur les effets de la nullité
L’article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions nécessaires à sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Vu les articles 1352 et 1352-9 du code civil,
L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
L’association UNI n’a rien payé de la facture COMEX21,
Sachant qu’elle a conservé les produits livrés par la S.A.S.U. COMEX, il convient qu’elle les lui restitue sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard à compter de la date de réception de la présente décision.
Sur les dépens et les frais
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. COMEX, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à l’association UNIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à injonction de payer recevable,
MET A NEANT l’ordonnance 21-23-006565 du 8 août 2023,
ANNULE le contrat correspondant à la facture COMEX21 du 19/11/2021,
ORDONNE la restitution intégrale des produits à la S.A.S.U. COMEX, sous astreinte de 5 euros (cinq) par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S.U. COMEX à payer à l’association UNIS la somme de 1000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la S.A.S.U. COMEX aux dépens de l’instance.
Ainsi dit et prononcé, à Paris, le 24 mai 2024,
LE GREFFIERLA JUGE