Du 24 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX33
S.A. DOMOFRANCE
C/
[M] [S], [U] [S]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [D] [F] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [S]
né le 09 Février 1980 à [Localité 7] - BULGARIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [S]
née le 04 Janvier 1986 à [Localité 6] - BULGARIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2019, prenant effet le même jour, la SA HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4611.31 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a assigné Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 mars 2024 aux fins de voir :
oConstater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 février 2019 à la date du 18 novembre 2023,
oConstater que Monsieur [S] [M] et Madame [S] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
oOrdonner l'expulsion de Monsieur [S] [M] et Madame [S] [U], et de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 7 février 2019,
oEn tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
oCondamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [S] [U] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 5.261,13 € au titre des loyers dus à la date du 18 novembre 2023 (terme d'octobre 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 octobre 2023 sur la somme de 4.611,31 €, et à compter de la présente assignation sur le surplus,
oCondamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [S] [U] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 18 novembre 2023 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 7 février 2019, vides de toute occupation et de tout objet mobilier.
oCondamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [S] [U] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience du 29 mars 2024, la SA HLM DOMOFRANCE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 9316.35 euros au 28 mars 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à personne pour Madame [S] [U] et à domicile avec remise de l'acte à une personne présente pour Monsieur [S] [M], Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 29 décembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 29 mars 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 10 octobre 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA HLM DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] un commandement d'avoir à payer la somme de 4611.31 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 6 octobre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] n'ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 6 octobre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 18 novembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 18 novembre 2023.
Dès lors, Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 18 novembre 2023, ce qui constitue pour la SA HLM DOMOFRANCE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA HLM DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 9316.35 euros à la date du 28 mars 2024.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] seront donc condamnés au paiement de la somme de 9316.35 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 28 mars 2024 - échéance du mois de février 2024 incluse. Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] seront, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (666.78 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que "en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus conjointement et solidairement à l'égard du bailleur au paiement du loyer et charges de toute nature ".
Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] à verser à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 18 novembre 2023;
CONDAMNONS Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (666.78 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 9316.35 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 28 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE, à compter du 1er mars 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [M] et Mme [S] [U] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT