TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVCD
Minute : 24/00196
Société BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486
C/
Monsieur [S] [B]
Copie exécutoire : Me Pascale BOYAJEAN PERROT
Copie certifiée conforme : Monsieur [S] [B]
Le 31 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, Madame [X] [W], auditrice de justice, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société BATIGERE-HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10/08/2021, il a été donné à bail à M. [S] [B] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12/10/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3474,76 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 3/01/2024, la société BATIGERE-HABITAT a fait assigner M. [S] [B] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [S] [B] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;condamner M. [S] [B] au paiement :d'une somme de 4441,28 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 12/10/2023 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer révisable en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux et payable le 5 de chaque mois ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société BATIGERE-HABITAT actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5899 euros (février 2024 inclus) arrêtée au RGEFIELDdate_décompte19/03/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à étude, M. [S] [B] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [S] [B] reste devoir une somme de 5899 euros (février 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 19/03/2024 ; il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3474,76 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 12/10/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 23/11/2023 à minuit.
M. [S] [B] se trouvant sans droit ni titre depuis le 24/11/2023, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [S] [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La bailleresse ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct d’un simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [S] [B] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société BATIGERE-HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 23/11/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [S] [B] et situés au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société BATIGERE-HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de M. [S] [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société BATIGERE-HABITAT la somme de 5899 euros (février 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 19/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12/10/2023 sur la somme de 3474,76 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société BATIGERE-HABITAT, à compter du 1/03/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la société BATIGERE-HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société BATIGERE-HABITAT la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVCD
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE :
S.A. BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486
C/
Monsieur [S] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires