TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02746 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5R3
N° de MINUTE : 24/00349
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Bâtiment “VOYAGER”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0521
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 19 mars 2021, Mme [B] [L] a conclu avec la société American express carte France, une convention relative à une carte American express green.
Des suites des dépenses réalisées par Mme [L] au cours de la période allant du 20 juin au 20 juillet 2022, la société American express carte France a procédé au prélèvement de la somme de 35 351,88 euros le 25 juillet 2022 sur le compte bancaire de Mme [L], qui a été rejeté le 28 juillet 2022.
La carte de Mme [L] n’a plus enregistré de dépenses après le 23 juillet 2022.
A la fin des mois d’août et septembre 2022, la société American express carte France s’est de nouveau vue rejeter ses prélèvements opérés sur le compte de Mme [L].
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 novembre 2022, la société American express carte France a mis en demeure Mme [L] de lui payer la somme de 74 601,56 euros avant le 24 novembre 2022
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la SA American express carte France a fait assigner Mme [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 74 601,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022,
- condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bezard-Falgas,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée à étude, Mme [B] [L] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 avril 2024
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA VENTE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La convention conclue entre les parties stipule :
« Obligation de paiement
Vous avez l’obligation de payer chaque mois l’intégralité du solde débiteur de votre compte, tel qu’il figure sur votre relevé, votre paiement devant nous parvenir et être crédité sur votre compte au plus tard à la date d’exigibilité du règlement. »
Elle prévoit aussi :
- des frais de retard de paiement à hauteur de 4,5 %, avec un minimum de 12,50 euros,
- des frais de retour de paiement à hauteur de 18,50 euros.
Aux termes de ce contrat et des relevés de carte versés aux débats, Mme [L] était tenue de payer :
- la somme de 35 351,88 euros le 1er août 2022,
- la somme de 31 355,73 euros le 1er septembre 2022.
Les prélèvements de ces sommes ayant été rejetés, Mme [L] est redevable des frais de retard de paiement et des frais de retour de paiement ainsi que du coût de la cotisation de la carte.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de paiement de société American express carte France à hauteur de la somme de 74 601,56 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date d’exigibilité de ladite somme fixée dans le courrier de mise en demeure.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [L] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [I] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société American express carte France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à la SA American express carte France la somme de 74 601,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bezard-Falgas pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à la SA American express carte France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ