TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11344 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLL
N° de MINUTE : 24/00362
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia SMAIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 208
DEMANDEUR
C/
S.D.C. IMMEUBLE LES JARDINS DE PLEYEL II sis [Adresse 2] et [Adresse 6] 93200 SAINT DENIS, représenté par son syndic la SAS BELLMANN
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 848 665 592
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins Pleyel II située [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SARL Citya Plaine Saint Denis, a conclu un contrat de location financière, n° 083-51849, avec la SAS Grenke location d’une durée de 63 mois, pour un mensuel de 230 euros HT payable trimestriellement, ayant pour objet un système de vidéo-surveillance.
Selon bordereau de livraison du 27 janvier 2021, le syndic a confirmé la livraison de deux enregistreurs numériques, treize caméras et d’un moniteur de contrôle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2022, envoyé à l’adresse de la résidence et retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la société Grenke a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 1 272,89 euros avant le 29 mars 2022, au titre de la facture du 3 janvier 2022 correspondant au loyer du premier trimestre de l’année 2022. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2022, adressé à l’adresse de la résidence et retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la société Grenke a notifié au syndicat des copropriétaires la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 13 148,34 euros avant le 23 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la SAS Grenke location a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins Pleyel II située [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SARL Citya Pecorari, en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
A la suite de cette assignation, la société Grenke a été informée par la SARL Citya Pecorari d’un changement de syndic.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la SAS Grenke location a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins Pleyel II située [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son nouveau syndic, la SAS Bellmann, en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa seconde assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins Pleyel II située [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS Bellmann, à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal sur la somme principale de 13 127,24 euros à compter du 13 avril 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation :
• 2 047,24 euros correspondant aux loyers et aux primes d’assurance échus,
• 21,10 euros correspondant aux intérêts courus,
• 11 040 euros correspondant aux loyers à échoir,
• 40 euros correspondant aux frais de recouvrement
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins Pleyel II située [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS Bellmann, à lui payer la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins Pleyel II située [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS Bellmann, aux dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement assigné à étude, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA VENTE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 18, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous de représenter le syndicat dans tous les actes civils.
L’article 9 des conditions générales de location stipule quant à lui que « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel ».
En l’espèce, le contrat de location financière objet du présent litige a été conclu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins Pleyel II située [Adresse 2] et la SAS Grenke location. Toutefois, le syndicat des copropriétaires, en ce qu’il est représenté par son syndic dans tous les actes civils, ne peut agir par lui seul.
Dès lors, en adressant ses courriers de mise en demeure et de résiliation, au syndicat des copropriétaires, à l’adresse de ce dernier, et non à son syndic le représentant, la société Grenke n’a pas satisfait aux exigences légales et contractuelles et ne peut valablement se prévaloir de la résiliation du contrat.
Dans ces conditions elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de location financière n° 083-51849 du 2 février 2021 en ce compris au titre de la facture du 1er trimestre de l’année 2022, ne la produisant pas et ne justifiant pas de l’avoir adressé au syndic.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Grenke sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SAS Grenke location de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de location financière n° 083-51849 du 2 février 2021 ;
CONDAMNE la SAS Grenke location aux dépens.
DÉBOUTE la SAS Grenke location de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ