Du 24 mai 2024
72A
PPP Référés
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WW
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
C/
S.C.I. MARINE
FE délivrée à
SELARL RACINE BORDEAUX
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]Représenté par son syndic la SARL TOURNY GESTION Rcs bordeaux 527 506 836
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.I. MARINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Civile Immobilière MARINE est propriétaire des lots 11 et 12 dans un ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, dénommé [Adresse 3]).
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, SARL TOURNY GESTION, a adressé à la SCI MARINE une sommation du 27 décembre 2022 d’avoir à payer la somme de 692,42 euros, puis une mise en demeure le 1er décembre 2023 d’avoir à régler la somme de 3005,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus.
Par acte de Commissaire de justice du 12 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL TOURNY GESTION, a assigné la SCI MARINE devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 avril 2024, aux fins de la voir condamnée à régler à titre provisionnel les sommes de :
-4038,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, au titre des charges et travaux de copropriété, 1er trimestre 2024 inclus,
- 2000,00 euros au titre des dommages intérêts pour le préjudice subi,
2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui seront supportés seule par la SCI MARINE.
A l’audience du 12 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation, et précise que la somme due ressort toujours à 4038,94 euros au jour de l’audience.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de Commissaire de justice, la SCI MARINE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la société défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
Appels de fonds Etat descriptif de divisionProcès-verbaux des assemblées générales 2021, 2022, 2023Contrat de syndic TOURNY GESTIONSommation de payer du 27 décembre 2022Relevé de compte
Il résulte de ces éléments que la demande de provision est fondée à hauteur de 4038,94 euros au 23 février 2024, desquels il conviendra de déduire la somme de 180,00 euros qui relèvent des dépens, soit une somme due de 3858,94 euros.
La SCI MARINE sera en conséquence condamnée à payer la somme de 3858,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il n’est toutefois pas démontré, en l’espèce, la mauvaise foi de la SCI MARINE, la demande de provision au titre de la réparation d’un préjudice sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité sur ce fondement à hauteur de 600,00 euros.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante, en l’espèce, la SCI MARINE, ceux-ci comprendront le coût d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCI MARINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic, TOURNY GESTION, la somme de 3858,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SCI MARINE à payer seule au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic, TOURNY GESTION, la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS pour le surplus,
CONDAMNONS la SCI MARINE à régler seule les entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation et des frais d’exécution de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT