TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
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REFERENCES : N° RG 24/01713 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ML
Minute : 24/00198
S.A. FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Madame [F] [E]
Copie exécutoire : Me Olivier LE GAILLARD
Copie certifiée conforme : Madame [F] [E]
Le 31 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, Madame [T] [R], auditrice de justice, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FLOA, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [E] , demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11/10/2021, la société FLOA a consenti à Mme [F] [E] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 6000 euros.
A la suite d’incidents de paiement, la société FLOA a fait assigner Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 13/02/2024, en paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux contractuel - capitalisés selon les dispositions du code civil - à compter de la mise en demeure et prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
6400,01 euros au titre du capital restant dû ;358 euros au titre des intérêts ;136,11 euros au titre de l’assurance512 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et d’exécution. Au soutien de sa demande, la société FLOA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées depuis l’échéance de mars 2022. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit après mise en demeure préalable.
A l'audience, la société FLOA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard aux trois historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé se situe bien à l’échéance du mois de mars 2022 de sorte que l’action n’est pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien par ailleurs une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 12/07/2022. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société FLOA a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12/01/2023.
Faute toutefois de justifier, en l’absence de signature de ce document, de la remise effective de la FIPEN à la défenderesse, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FLOA sera prononcée à compter de la date de souscription du crédit.
S’agissant du montant de la créance, il apparaît, à la lecture des trois historiques de comptes produits, que deux déblocages de fonds – un 1er d’un montant de 1000 euros puis un 2nd d’un montant de 5100 euros - ont eu lieu au bénéfice de la défenderesse, chacun de ces déblocages donnant lieu à un échéancier de paiement et un historique de compte distinct, le compte [XXXXXXXXXX02] correspondant au déblocage de 1000 euros et le compte [XXXXXXXXXX03] correspondant au déblocage de la somme de 5100 euros.
Il apparaît par ailleurs que le compte [XXXXXXXXXX01] correspond quant à lui uniquement aux échéances impayées au titre des comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] et qu’il donne lieu à son propre échéancier de paiements. Les sommes inscrites au débit de ce compte ne seront dès lors pas prises en compte au titre des financements accordés.
Il résulte des éléments qui précèdent que des financements à hauteur de 6100 euros ont été accordés à la défenderesse et que celle-ci a effectué des versements à hauteur de 629,28 euros portés au crédit du compte [XXXXXXXXXX01], 468,22 euros portés au crédit du compte [XXXXXXXXXX02] et 290,42 euros portés au crédit du compte [XXXXXXXXXX03].
La créance de la banque au titre du crédit s’établit donc à la somme de 4712,08 euros.
Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, Mme [F] [E] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 4713,08 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13/02/2024, date de l’assignation, à l’exclusion toutefois de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui aurait en l’espèce pour effet d’accorder au prêteur un taux d’intérêts non significativement inférieur au taux d’intérêt conventionnel dont il a été déchu.
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de préciser dans le cadre du présent jugement les sommes relevant de cette catégorie. Rien ne justifiant en particulier de déroger aux dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ou encore du code de commerce, la demande à ce titre sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FLOA recevable à agir ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FLOA au titre du prêt souscrit par Mme [F] [E] le 11/10/2021, à compter de cette date ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société FLOA au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence Mme [F] [E] à verser à la société FLOA, au titre du prêt souscrit le 11/10/2021, la somme de 4713,08 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13/02/2024, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [E] à verser à la société FLOA la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01713 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ML
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE :
S.A. FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Madame [F] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires