TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTMR
N° de MINUTE : 24/01181
DEMANDEURS
Madame [V] [T] [J] veuve [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207
Madame [S] [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207
Madame [N] [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207
Madame [R] [B] [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207
Madame [I] [P] [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207
Monsieur [Z] [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207
DEFENDEURS
S.A.R.L. [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Me [G] [F], mandataire
non comparant
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS,
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté deMadame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [W] [U] a été engagé en qualité de maçon par la société à responsabilité limitée [11] selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2011.
Il a été victime d’un accident du travail mortel le 6 février 2013 entre 16h30 et 17h. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 6 mars 2013, les circonstances de l’accident sont ainsi décrites: “inconnu (voir pompier et poste de police du [Localité 10])”.
Après réalisation d’une enquête administrative, par décision du 20 janvier 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé la veuve de l’assuré de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 16 juin 2014, la CPAM a notifié à Mme [U] [V], le montant de la rente attribuée à compter du décès de son époux.
Les ayants droit de M. [O] [W] [U] ont sollicité auprès de la CPAM la mise en oeuvre de la procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 20 septembre 2022, la CPAM a accusé réception de cette demande.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2023, Mme [V] [U], Mme [S] [J] [U], Mme [N] [W] [J], Mme [R] [B] [J] [U], Mme [I] [P] [J] [U], M. [Z] [J] [U] (ci-après “les consorts [U]”) ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 juin 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et renvoyée pour mise en cause de Maître [G] [F], désigné mandataire ad hoc de la SARL [11] par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Les consorts [U], représentés par leur conseil soutiennent leur requête et demandent au tribunal de :
- les recevoir en leur action et les en déclarer bien fondés,
- juger que la SARL [11] a commis une faute inexcusable ayant entrainé le décès de M. [O] [W] [U] dans le cadre de son activité professionnelle,
- ordonner la majoration de la rente servie à Mme [V] [T] [J] veuve [U] à son maximum,
- fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de :
- [V] [T] [J] veuve [U] à la somme de 30.000 euros,
- M. [Z] [J] [U] à la somme de 25.000 euros.
- [S] [J] [U] à la somme de 20.000 euros,
- [N] [W] [J] à la somme de 20.000 euros,
- [R] [B] [J] [U] à la somme de 20.000 euros,
- [I] [P] [J] [U] à la somme de 20.000 euros.
- déclarer le jugement commun à la CPAM du 93 ;
- fixer au passif de la SARL [11] la somme de 2.400 euros au bénéfice de Mme [V] [T] [J] veuve [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au besoin l’y condamner.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par M. [E], ils font état oralement de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale. En réponse à la fin de non recevoir soulevée, ils font valoir que les faits objets de la présente requête ont donné lieu à une information judiciaire et qu’il a été statué sur l’action pénale par jugement rendu le 27 juin 2022 par la 9ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil. Sur le fond, ils expliquent que le 6 février 2013, M. [O] [W] [U] est décédé après qu’une partie du bâtiment sur lequel il était en train de travailler lui soit tombée sur la tête. Ils précisent que le défunt ne portait pas de gants, ni de casque de sécurité, ni de baudrier et qu’aucun casque de chantier n’a été retrouvé sous son corps ni à proximité. Ils précisent que le chantier a été fermé le lendemain de l’accident et que l’enquête de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) a mis en lumière neuf infractions dans son procès verbal établi le 22 mars 2013. Ils ajoutent que M. [W] [U] était maçon, ne disposait d’aucune compétence ou qualification particulière en matière de démolition et que la formation à la sécurité se faisait au jour le jour sur les chantiers. Ils relèvent également que Messieurs [H] et [E], en leur qualité de gérant de fait et de droit de la SARL [11] ont tous deux été condamnés pour homicide involontaire et pour des infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité. Au soutien de leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’affection, ils indiquent que Mme [V] [U] s’est retrouvée seule et sans ressource pour s’occuper des 5 enfants et qu’elle n’a pas pu refaire sa vie. Les enfants du défunt font valoir qu’ils ne pourront pas profiter de leur père dans la construction de leur vie d’adulte et que [Z], mineur au jour de l’accident, n’aura pas l’occasion de bénéficier de l’amour et l’éducation de son père jusqu’à l’âge adulte.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [L] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre liminaire et avant toute défense au fond, juger que le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
- avant-dire droit ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir de la cour d’appel de Paris saisie par acte d’appel du 4 juillet 2022,
- en tout état de cause,
- déclarer irrecevables les demandes adverses,
- le mettre hors de cause ,
- débouter les ayants droit de leurs demandes,
- dire qu’il n’a commis aucune faute inexcusable,
- condamner les ayants-droit solidairement à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, il fait valoir que le tribunal correctionnel s’est prononcé expressément sur la compétence territoriale. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, il fait valoir qu’il a relevé appel du jugement correctionnel du 27 juin 2022. Au soutien de sa fin de non recevoir, il indique que l’exercice de l’action pénale est caractérisée par l’ordonnance du juge d’instruction du 16 septembre 2020 et qu’au jour du dépôt de leur requête amiable à la CPAM le 19 août 2022, la prescription est définitivement acquise depuis le 6 février 2015. Sur le fond, il rappelle qu’il n’était pas l’employeur de M. [O] [W] [U] sur qui repose l’obligation de sécurité. Il ajoute que les demandeurs ne démontrent pas que M. [W] [U] aurait été exposé à un risque et que l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il précise que M. [W] [U] n’était pas, au moment de l’accident, dans l’emploi qui lui avait été confié par la société, que le salarié n’a pas chuté, que le salarié portait les équipements de protection individuelle et qu’il diposait de compétences et de formations dispensées par la société. Sur la demande de majoration de la rente, M. [E] indique qu’il n’est pas justifié de l’attribution d’une rente accident du travail. Sur la demande d’un préjudice d’affection, il fait valoir que lorsque le décès survient subitement, les ayants droit ne peuvent pas prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, par des conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience demande au tribunal à titre principal de:
- déclarer les demandeurs irrecevables en leur recours,
- condamner tout succombant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, la CPAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et les majorations des rentes des ayants droit qui en résulterait et sollicite le bénéfice de son action récursoire,
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur, la CPAM demande au tribunal de:
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux consorts [U],
- rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées aux ayants droit de M. [W] [U] dont elle récupèrera le montant sur l’employeur,
- condamner tout succubbant aux entiers dépens.
Au soutien de la fin de non recevoir soulevée, elle fait valoir que l’accident du travail mortel est survenu le 6 février 2013 et qu’il a fait l’objet d’une prise en charge par décision du 20 janvier 2014. La CPAM consière que cette date constitue le point de départ de la prescription biennale de telle sorte que le délai de prescription expirait au 20 janvier 2016. Elle ajoute que c’est par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 16 septembre 2020 que l’action publique s’est mise en oeuvre.
Me [G] [F] régulièrement convoqué en qualité de mandataire ad hoc de la société [11], par lettre recommandée reçue le 4 décembre 2023, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
S’il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que seul le pôle social est compétent pour connaître de l'action indemnitaire de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit, la compétence territoriale des différents pôle sociaux est régie par l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le domicile des demandeurs est situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Bobigny.
La mention du jugement du 20 juin 2022 du tribunal correctionnel de Créteil selon laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation d’un accident du travail ne saurait priver les demandeurs de l’application des dispositions de l’article l’article 142-10 du code de la sécurité sociale.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, “l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi.
La relaxe prononcée par une juridiction pénale en cas de poursuite pour un délit d’imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable. Le juge de la sécurité sociale doit rechercher si les éléments du dossier permettent de caractériser l’existence d’une faute inexcusable, laquelle, en cas d’accident du travail mortel, s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire.
En l’espèce, M. [E] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur le jugement correctionnel du 20 juin 2022 ayant déclaré [A] [H] et [L] [E] coupables d’homicide involontaire.
L’infirmation éventuelle du jugement correctionnel du 20 juin 2022 ayant condamné M. [E] et M. [H] pour homicide involontaire n’a pas d’incidence sur la caractérisation éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur de M. [W] [U] dans la survenue de l’accident du travail du 6 février 2013.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu’ “en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident”.
Cet effet interruptif subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action pénale est devenue irrévocable.
L’article 1er du code de procédure pénale précise : “l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi”.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le même code.
Il en résulte que l’exercice de l’action publique est dévolu soit aux magistrats du parquet, par l’effet du réquisitoire introductif d’instance devant le juge d’instruction ou de la citation directe du prévenu devant la juridiction pénale, soit à la partie lésée, par l’effet de sa plainte avec constitution civile devant le doyen des juges d’instruction ou de sa citation directe devant la juridiction pénale.
En l’espèce, l’accident mortel de M. [W] [U] est survenu le 6 février 2013 et le ministère publique a ouvert une information judiciaire contre X par réquisitoire introductif du 20 février 2013.
Le délai de prescription biennale est donc intrerrompu depuis cette date et n’a pas recommencé à courir dès lors qu’aucune décision irrévocable n’a statué sur cette action pénale.
Par conséquent, la fin de non recevoir soulevée par la CPAM et M. [E] sera rejetée.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d'en apporter la preuve. En particulier, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il incombe à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, “L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes”.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code dans sa version applicable au litige, “L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs”.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable au litige, “L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.[...].”
L’article R. 4534-72 du code du travail prévoit que: “Lorsque les travaux de démolition sont réalisés à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs qualifiés ;
2° Il est interdit de laisser monter des travailleurs sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur”.
L’article R. 4534-73 du code du travail dispose que: “Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition”.
En droit, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail survenu à un salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il résulte de l’audition de M. [H], gérant de la société [11], réalisée le 27 février 2013 par l’inspecteur du travail et le contrôleur du travail qu’au moment de l’accident, M. [E] était parti chercher du courrier, que Messieurs [K] et [D] étaient sur le chantier du 22 et que M. [W] [U] était au 21/33. Il précise que M. [E] avait passé pour consignes l’après midi à M. [W] [U] d’enlever les petits bois et les tuiles qui se trouvaient à l’étage et que les ouvriers étaient censés monter avec l’escalier puis marcher sur le plancher pour retirer petits bois et tuiles sans outillage particulier. S’agissant du port de casque, il indique ne jamais y avoir eu d’instructions écrites de sa part mais en avoir fourni aux salariés. Il ajoute que M. [W] [U] n’était pas qualifié pour des travaux de démolition et qu’il ignorait qu’on ne pouvait pas embaucher un salarié non qualifié pour la démolition. Il ajoute que M. [W] [U] n’a pas bénéficié d’une formation générale de sécurité et qu’il n’a pas été établi de document unique d’évaluation des risques dans son entreprise.
Il résulte de l’audition de M. [E] du 27 février 2013 réalisée par l’inspecteur du travail et le contrôleur du travail qu’il se décrit comme salarié de la société [11], responsable des chantiers (gros-oeuvre, maçonnerie) et avoir les “pleins pouvoirs” en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il indique que le 6 février 2013, il travaillait sur le chantier du [Adresse 3] et que vers 13 heures 30, il a donné pour consignes à Messieurs [K] et [W] [U] de retirer les tuiles, les chevrons, la petite charpente et d’aller donner en fonction des besoins des coups de main sur l’autre chantier au 22. M. [E] précise ne pas avoir donné de consignes particulières pour la réalisation des tâches confiées.
Aux termes de son audition réalisée le même jour, M. [X] [K], salarié de la société [11], indique qu’à 16 h il est venu aider M. [E]. Il précise: “il n’avait pas de casque, à 16 h il y avait plus de tuiles ni de chevrons il était en train d’enlever les grands éléments de charpente et peut-être le plancher (...)”. M. [K] précise qu’à sa connaissance, il n’y avait pas de casques sur le chantier, ni au 22 ni au 23.
Il résulte du procès verbal de l’inspection du travail du 22 mars 2013 que M. [W] [U] était seul sur le chantier au moment des faits et que son corps a été retrouvé à califourchon sur le mur le plus proche des gravats, tête vers le milieu du chantier, pieds vers le mur de droite du chantier, torse sur le haut du mur, tête tournée vers l’intérieur du bâtiment.
Le rapport d’autopsie décrit un traumatisme crânien avec fractures et dilacération de la matière cérébrale à l’origine du décès de M. [W] [U].
M. [E] soutient que le travail confié à M. [W] [U] le jour de l’accident ne constituait ni un travail en hauteur ni une opération de démolition, que la tâche confiée excluait tout risque de chute et que le salarié n’a pas chuté. Il fait valoir que M. [W] [U] a pris sur lui d’ôter le parquet et que c’est cette décision unilatérale qui a créé un risque de chute.
Il résulte des circonstances décrites tant par M. [E], M. [H] et M. [K] que les travaux confiés à M. [U] [W] le jour de l’accident étaient des travaux de démolition en hauteur. A ce titre la société [11] ne pouvait pas ignorer que ces travaux ne devaient être confiés qu’à des travailleurs qualifiés et que le port du casque était obligatoire pour ces tâches.
Il est d’ailleurs relevé par l’inspection du travail qu’ “il apparait a minima que M. [O] [W] [U] travaillait en hauteur, sans protection aucune au moment des faits”.
Il est par ailleurs établi que ces travaux ont été réalisés sans consignes précises données par l’employeur, alors que le salarié se trouvait seul sur le chantier, que l’accident du travail est intervenu alors que M. [W] [U] exécutait ces travaux de démolition et que cet accident est à l’origine d’une plaie mortelle au niveau du crâne.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en affectant M. [W] [U] à des travaux de démolition alors qu’il dispose d’une formation de maçon et n’a pas reçu de formation ou consignes pour réaliser de tels travaux et qu’en ne lui fournissant pas de casque de sécurité, la société [11] a manqué à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu.
L'accident du travail dont M. [W] [U] a été victime le 6 février 2013 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11].
Aucune demande n’étant formulée à l’encontre de M. [E] qui n’était pas l’employeur de M. [W] [U] au moment des faits, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, "dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, Mme [U] [V] s’est vu attribuer une rente par la CPAM de la Seine-Saint-Denis par décision du 16 juin 2014 notifiée le même jour.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, il convient d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions précitées.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes des deuxièmes et troisième alinéas de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “ indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.”
En l'espèce, les consorts [U] ont subi un lourd préjudice résultant de la perte de leur mari et père et des circonstances brutales de sa mort.
Aucune pièce ne permet de différencier le montant alloué à chacun des demandeurs de telle sorte qu’il leur sera alloué à chacun la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine-Saint-Denis et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL [11].
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [11] qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de Mme [V] [T] [J] veuve [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de M. [E] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] [E] ;
Rejette la demande de sursis à statuer de M. [L] [E] ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTMR
Jugement du 04 JUIN 2024
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [L] [E] et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que l'accident du travail dont M. [O] [W] [U] a été victime le 6 février 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société à responsabilité limitée [11] ;
Met hors de cause M. [L] [E] ;
Ordonne la majoration de la rente des ayants-droits conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le préjudice moral de Mme [V] [T] [J] veuve [U] sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros ;
Dit que le préjudice moral de Mme [S] [J] [U] sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros ;
Dit que le préjudice moral de Mme [N] [W] [J] sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros ;
Dit que le préjudice moral de Mme [R] [B] [J] sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros ;
Dit que le préjudice moral de Mme [I] [P] [J] [U] sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros ;
Dit que le préjudice moral de M. [Z] [J] [U] sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Met les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée [11] ;
Fixe au passif de la société à responsabilité limitée [11] la somme de 2.400 euros au bénéfice de Mme [V] [T] [J] veuve [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle AMICECédric BRIEND